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08/07/2004 | FRANCE | N°00PA02412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 juillet 2004, 00PA02412


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INFORMATIONS SUR LE RISQUE AUTOMOBILE (AGIRA), dont le siège est ..., par Me Didier de X..., avocat ; l'AGIRA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9506072/1 en date du 2 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de pron

oncer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INFORMATIONS SUR LE RISQUE AUTOMOBILE (AGIRA), dont le siège est ..., par Me Didier de X..., avocat ; l'AGIRA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9506072/1 en date du 2 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

............................................................................................................

Classement CNIJ : 19-06-02-02

C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2004 :

- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INFORMATIONS SUR LE RISQUE AUTOMOBILE (AGIRA) fait grief au tribunal administratif de ne pas avoir statué sur son argumentation relative au caractère d'intérêt public de ses missions, il ressort de sa demande présentée en première instance que cette argumentation n'était développée qu'à l'appui du moyen tiré de son droit à exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 261 B du code général des impôts ; que le tribunal ayant, par une appréciation dûment motivée, estimé que l'une des conditions fixées par cet article n'était pas remplie, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur l'un des moyens qui lui était présenté ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme litigieuse :

Considérant que si, à titre principal, l'AGIRA fait valoir que les missions qu'elle exerce présentent un caractère d'intérêt public, cette circonstance est sans influence sur la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de service qu'elle effectue à titre onéreux, dès lors que celles-ci n'entrent pas dans le champ des exonérations prévues par les articles 261 et suivants du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'à titre subsidiaire, l'association requérante se prévaut des dispositions de l'article 261 B du code général des impôts aux termes desquelles : Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être réclamé aux adhérents d'un tel groupement que le remboursement de dépenses effectives et non le versement d'avances destinées à assurer la constitution d'une provision en vue de faire face à des charges futures ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1991, l'AGIRA a perçu de ses adhérents une somme de 1.772.000 F, en vue de la refonte informatique du fichier des risques aggravés, qui n'a pas été dépensée au titre de cette année et a donné lieu à la constitution d'une provision ; que, par suite, les conditions d'application de l'article 261 B n'étant pas remplies, l'administration pouvait, à bon droit, soumettre cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée, en la regardant comme une avance versée au titre d'une prestation de service future ;

Considérant que l'association requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine dont elle ne précise pas les références qui, selon elle, autoriserait les avances de trésorerie dans le cadre de l'article 261 B du code général des impôts ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 31 juillet 1992 n° 3-CA-92, qui précise, en son paragraphe 95, que la réalisation à titre habituel de prestations de service à titre onéreux constitue une activité économique ... La personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a en principe pas la qualité d'assujetti , cette instruction étant postérieure au fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; qu'au demeurant, l'AGIRA qui assure des prestations de services en faveur de ses adhérents ne saurait être regardée comme n'exerçant une opération économique qu'à titre occasionnel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'association requérante n'ayant pas respecté les conditions prévues pour ouvrir droit à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'est fondée à soutenir ni qu'elle n'était pas tenue de déposer une déclaration en application de l'article 287 du code général des impôts, ni que, par suite, l'administration ne pouvait, en l'absence de dépôt de cette déclaration, la regarder comme étant en situation de taxation d'office, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 57 et L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires n'est compétente que pour connaître des désaccords sur des redressements notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, l'association requérante étant, ainsi que cela vient d'être dit, en situation de taxation d'office, la procédure ne peut être regardée comme irrégulière, faute qu'il ait été fait droit à sa demande de saisine de ladite commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGIRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de l'AGIRA tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à rembourser à l'AGIRA le montant, au demeurant non chiffré, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGIRA est rejetée.

2

N° 00PA02412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02412
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET Test
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DE MONTBRIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-07-08;00pa02412 ?
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