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16/05/2025 | FRANCE | N°24MA02948

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 mai 2025, 24MA02948


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant une durée de trois ans, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de

quarante-cinq jours, et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant une durée de trois ans, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et, en troisième lieu, d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2403451 du 29 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 16 février 2025, M. A..., représenté par Me Daude-Maginot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur ce dernier pendant une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Daude-Maginot sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il bénéficie de la protection instituée par l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article 6, alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;

- la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

- il ne représente pas de menace pour l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;

- cette interdiction est disproportionnée ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Vu :

- la décision du 6 février 2025 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Anne-Laure Chenal-Peter présidente par intérim de la 6ème chambre ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 juin 2005, déclare être entré en France le 2 avril 2015, à l'âge de neuf ans, sous couvert d'un visa court séjour. Par arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, le préfet du Var l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de signalements, en premier lieu, le 26 mai 2020, pour vol aggravé avec violence, en deuxième lieu, le 28 juillet 2020, pour détention de stupéfiants et port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en troisième lieu, le 11 décembre 2020, pour détention non autorisée de stupéfiants, en quatrième lieu, le 5 mai 2021, pour des faits d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public commis en réunion et violence sur une personne chargée de mission de service public, en cinquième lieu, le 22 mai 2021, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en sixième lieu, le 20 novembre 2021 pour détention et usage de stupéfiants, et en septième lieu, le 8 octobre 2024, pour un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. L'ensemble de ces faits, qui ne sont pas contestés par l'intéressé, est de nature à établir que le comportement de M. A... représente une menace pour l'ordre public. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a, pour ce motif, fait obligation de quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer la protection qui était instituée par le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice des étrangers établissant résider en France depuis l'âge de treize ans, dès lors que cette disposition a été abrogée par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

5. En troisième lieu, M. A... ne peut pas davantage invoquer son droit à la délivrance du certificat de résidence prévu par le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'aucune des stipulations de cet accord ne prive l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. En quatrième lieu, si M. A... est arrivé en France en 2005, à l'âge de neuf ans, et vit depuis lors avec sa mère de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Il ne justifie en outre d'aucune perspective d'insertion dans la société française, ses bulletins scolaires témoignant d'une absence d'assiduité et d'un absentéisme. Dès lors et compte tenu de la menace que son comportement représente pour l'ordre public, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

7. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

8. En sixième lieu, en relevant, pour fixer le pays de destination, que l'intéressé doit être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible, et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.

9. En septième lieu, la décision fixant le pays de renvoi trouve son fondement légal dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, comme le prévoit l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de fondement légal.

10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, pour solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

11. En neuvième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, les faits caractérisant la menace à l'ordre public que représente M. A..., et qui précise l'ancienneté de son séjour et le fait que M. A... soutient avoir toute sa famille en France, comporte ainsi une motivation suffisante de la durée de l'interdiction de retour faite à l'intéressé au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans n'apparaît pas disproportionnée, et ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale.

13. En onzième lieu, l'arrêté du 8 octobre 2024 portant assignation à résidence vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent une telle assignation, précise que l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite un délai pour organiser le départ de l'intéressé, et que ce dernier présente des garanties de représentation suffisantes. Il est ainsi suffisamment motivé.

14. En douzième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, pour solliciter l'annulation de la mesure d'assignation à résidence, à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2025, où siégeaient :

- Mme Anne-Laure Chenal-Peter, présidente,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025.

N° 24MA02948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02948
Date de la décision : 16/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : DAUDÉ-MAGINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-16;24ma02948 ?
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