Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600080/3 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Agostino X en le déchargeant de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 et en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rétablir M. Agostino X au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2000 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges pour un montant de 35 677 euros ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que M. X a bénéficié, d'une promesse de vente portant sur un immeuble, sis au ... ; que cette promesse a été signée le 17 mars 2000 et prévoit que le bénéficiaire pourra lever l'option jusqu'au 30 juin 2000 et que pour que la mutation de l'immeuble soit effective la réalisation de la vente devra être constatée par acte notarié dans les 15 jours de la levée de l'option ; qu'après levée de l'option, à une date dont M. X soutient sans en justifier qu'elle serait le 30 juin 2000, la vente n'a été constatée par un acte authentique que le 29 septembre suivant pour un montant de 480 000 F ; que l'intéressé a revendu, le même jour, le bien immobilier pour un montant de 1 500 000 F ; que le service a procédé à la taxation d'office de la plus-value ainsi réalisée ; que le Tribunal administratif de Melun, par jugement du 8 avril 2008, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition (...) ; ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées, que l'exonération qu'elles instituent ne concerne que les plus-values réalisées par un contribuable à l'occasion de la cession d'un immeuble qu'il occupe de manière habituelle, en tant que propriétaire et comme résidence principale ; que M. X qui n'établit pas qu'il serait devenu propriétaire de l'immeuble avant le 29 septembre 2000 et qui l'a revendu le même jour, n'a pas occupé de manière habituelle en tant que propriétaire ledit immeuble ; que, par suite, il ne pouvait, sur le fondement des dispositions de la loi fiscale susrappelée être exonéré d'imposition sur la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de ce bien ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que s'il est constant que M. X a occupé l'immeuble en cause comme résidence principale à compter d'avril 1999, il n'a toutefois pas procédé à cette occupation en tant que propriétaire puisque ce n'est que près d'un an plus tard qu'une promesse de vente sera signée à son bénéfice concernant ce bien dont il ne deviendra propriétaire qu'en septembre 2000 ; que M. X ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de la doctrine administrative 8 M-1522 n°14 du 1er décembre 1995 qui définit les conditions dans lesquelles un propriétaire qui a consenti à son futur acquéreur une autorisation d'occupation anticipée de l'immeuble mis en vente, peut bénéficier de l'exonération de la plus-value qu'il tirera de ladite vente, dès lors que cette doctrine ne s'applique pas au propriétaire qui vend un immeuble dans lequel il avait, avant d'en être propriétaire, été autorisé à résider en vertu d'une autorisation reçue du propriétaire antérieur ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 14 janvier 2004 postérieure à l'année de l'imposition en litige.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun, dans son jugement du 8 avril 2008, a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti ; que ce dernier doit par suite être rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2000 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été à tort ordonnée par le Tribunal administratif de Melun pour un montant total de 35 677 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2000, en droits et pénalités, à concurrence de 35 677 euros.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0600080/3 du 8 avril 2008 est annulé.
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N° 08PA04107