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07/04/2011 | FRANCE | N°09PA03556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 07 avril 2011, 09PA03556


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme Abdallah A, demeurant ..., par Me Dorange ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409858 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la d

écharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 juin 2009 et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme Abdallah A, demeurant ..., par Me Dorange ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409858 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un examen de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; que les règles relatives au débat contradictoire avec le contribuable et aux conditions d'emport des documents bancaires de celui-ci par le service qui s'imposent à l'administration dans le cadre d'une vérification de comptabilité ne sont pas applicables s'agissant d'un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable ;

Considérant que la circonstance que le vérificateur ait emporté, sans demande préalable du contribuable, des photocopies d'une partie des relevés bancaires remis par M. et Mme A n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors que les intéressés ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle et qu'il résulte de l'accusé de réception du 7 juin 2000, signé par les contribuables, qu'ils ont conservé les originaux de ces documents ; qu'il n'est en outre pas contesté qu'ils ont été à même de répondre, respectivement le 2 octobre 2000 et le 3 novembre 2000, à la demande de justifications et d'éclaircissements et à la mise en demeure de compléter leur réponse qui leur ont été adressées par le vérificateur ; que la circonstance qu'ils aient été de bonne foi est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule production d'une copie d'un courrier du 12 janvier 2001, qui n'a pas date certaine à défaut de la production d'un accusé de réception, et d'une attestation du 9 juin 2009 du mandataire des contribuables ne suffisent pas à établir la réalité du dépôt de leur demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale conformément à leur demande et de leur avoir communiqué le rapport, mentionné à l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, par lequel elle soumet à cette commission le différend qui l'oppose au contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, si M. et Mme A font valoir qu'il n'a pas été porté à leur connaissance la totalité des éléments produits à l'appui de la thèse de l'administration, et notamment les documents contenant les indications relatives aux années 1997 et 1999 , ils n'assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la charge de la preuve incombe, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, à M. et Mme A dont les impositions ont été établies d'office ;

Considérant que M. et Mme A font valoir que les crédits bancaires taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée correspondent à des apports personnels et à des transactions financières ; qu'ils ne justifient toutefois pas, par les documents produits, de l'origine et de la nature des crédits litigieux ; qu'en particulier, l'acte de cession de parts sociales, portant la date manuscrite mai 1997 , et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 1997 de la SCI JCB ne sont pas de nature à justifier que le crédit de 100 000 francs provient de la cession des 100 parts sociales que M. A détenait dans la SCI JCB à Mme B ; que, par ailleurs, la production de copies de contrats de vente immobilières au Maroc ne permettent pas, à eux seuls, d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que la présente requête tend à ce que le juge de l'impôt prononce la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 1997 et 1999 ainsi que des intérêts de retard y afférents, sur le fondement de l'article 1727 du code général des impôts ; que la Cour n'est saisie d'aucun recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision de rejet prise par l'administration fiscale sur une demande de remise gracieuse des intérêts de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les conclusions, aux demeurant nouvelles en appel tendant à ce que la Cour prononce la remise gracieuse de ces intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 09PA03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03556
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : D'ORANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-04-07;09pa03556 ?
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