Vu le recours, enregistré le 3 juin 2009, du PREMIER MINISTRE ;
Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701926 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision, en date du 2 mars 2007, par laquelle le préfet du Rhône avait refusé à Mme A le versement de l'allocation de reconnaissance prévue pour les conjoints des anciens supplétifs en Algérie ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme A ;
Il soutient que Mme A ne pouvait prétendre au versement de l'allocation dès lors qu'elle n'avait pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2009, présenté pour Mme A qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que par un arrêt en date du 12 mai 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé un précédent refus d'attribution de l'allocation ; qu'elle n'avait pas à remplir la condition de nationalité dès lors que son conjoint décédé avait bien souscrit la déclaration recognitive de nationalité ;
Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, pour résistance abusive ;
Vu la lettre en date du 18 mars 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu la note en délibéré en date du 9 avril 2010 du PREMIER MINISTRE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Lacointra-Brenac, représentant Mme A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, le PREMIER MINISTRE demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 2 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé à Mme A le versement de l'allocation de reconnaissance prévue pour les conjoints des anciens supplétifs en Algérie, par les dispositions de l'article 47 de la loi susvisée du 30 décembre 1999 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a annulé la décision susmentionnée du préfet du Rhône au seul motif que cette décision méconnaissait l'autorité de la chose jugée par le tribunal, le 21 décembre 2006 ; que le PREMIER MINISTRE qui soutient uniquement que Mme A ne remplissait pas la condition légale de nationalité française fixée par la loi susvisée du 30 décembre 1999, ne critique pas le motif retenu par le tribunal pour annuler la décision du 2 mars 2007 ; que dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREMIER MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 mars 2007 refusant le versement de l'allocation de reconnaissance à Mme A ;
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme A une indemnité de 10 000 euros, en réparation des refus répétés d'attribution de l'allocation susmentionnée et du retard à exécuter le jugement du tribunal administratif, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du PREMIER MINISTRE, est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à Mme Aïcha A.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2010.
''
''
''
''
2
N° 09LY01202