Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FLEXODIS, dont le siège social est Zone Industrielle de la Lauze Saint-Jean-de-Védas (34470), par Me Robillard ; La SOCIETE FLEXODIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 août 2001, du ministre de l'emploi et de la solidarité, retirant la décision de l'inspecteur du travail, du 26 mars 2001, autorisant le licenciement de M. Jean-Luc Bourbillère, délégué du personnel et a refusé d'autoriser ce licenciement ;
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision, en date du 26 mars 2001, l'inspecteur du travail a autorisé, à la demande de la SOCIETE FLEXODIS, le licenciement, pour faute, de
M. Bourbillère, salarié élu délégué du personnel titulaire dans l'entreprise sur la liste syndicale CFDT en juin 2000 ; que sur recours hiérarchique du syndicat commerces et services CFDT de l'Hérault, le ministre de l'emploi et de la solidarité, par une décision, en date du 7 août 2001, a retiré la décision susmentionnée de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de M. Bourbillère ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, qu'en rappelant que la décision, en date du 26 mars 2001, de l'inspecteur du travail n'avait pas été notifiée au salarié, par lettre recommandée et, en constatant, ensuite, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le délai de deux mois prévu à l'article R.436-6 du code du travail dont disposait le syndicat commerce et services CFDT (confédération française démocratique du travail) de l'Hérault pour saisir le ministre de l'emploi et de la solidarité, d'un recours hiérarchique, était expiré le 7 juin 2001, le premier juge n'a pas entaché son raisonnement de contradiction, le délai de deux mois en cause, courant à l'encontre du syndicat, non à compter du 26 mars 2001, date de la prise de la décision de l'inspecteur du travail, mais à compter de la date de notification effective audit syndicat de cette décision ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité du recours hiérarchique :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision, en date du
26 mars 2001, de l'inspecteur du travail ait été notifiée par l'administration du travail au syndicat commerces et services CFDT de l'Hérault ; que si M. Boubillière admet avoir envoyé cette décision à son syndicat qui l'a reçue, le 12 avril 2001, en tout état de cause, le recours hiérarchique de ce syndicat, reçu par les services ministériels, le 7 juin 2001, n'était pas tardif ;
Considérant que, si en appel, la SOCIETE FLEXODIS soutient que ce recours hiérarchique du syndicat aurait été exercé, sur mandat de M. Bourbillère et que celui-ci ne lui aurait pas donné mandat en bonne et due forme, d'une part, cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier et, d'autre part, en tout état de cause, l'organisation syndicale du salarié protégé a qualité, en son nom propre, pour former le recours hiérarchique ;
Considérant qu'il résulte, de ce qui précède, que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas entaché d'erreur de droit sa décision, en ne rejetant pas le recours hiérarchique du syndicat commerces et services CFDT de l'Hérault, comme présenté tardivement ou pour défaut de qualité à agir ;
En ce qui concerne les motifs de la décision ministérielle attaquée :
Considérant que, pour solliciter le licenciement de M. Bourbillère, la SOCIETE FLEXODIS a reproché à l'intéressé, qui exerçait la fonction d'attaché commercial, d'avoir mis en place une stratégie de déstabilisation de l'entreprise, en alternant les arrêts de maladie et les reprises de fonction destinées à dénigrer l'entreprise, auprès des clients ; que, pour étayer cette allégation, la société s'est fondée, d'une part, sur les arrêts de maladie de M. Bourbillère et sur le fait qu'il aurait refusé de se soumettre à une contre-visite, le 16 février 2001, et d'autre part, sur le témoignage d'un consultant de l'entreprise, en date du 12 février 2001 ; qu'elle a également fait référence aux antécédents disciplinaires de l'intéressé ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les trois arrêts de maladie de M. Bourbillère, du 30 novembre au 4 décembre 2000 (cinq jours), du 19 janvier au
2 février 2001 et du 9 février au 9 mars 2001, soit respectivement des congés de cinq jours, quinze jours et un mois, ont été prescrits par des médecins généralistes ou spécialistes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, si la contre-visite diligentée, le 16 février 2001, pour la SOCIETE FLEXODIS, par une personne agent de la securex, dont le dossier ne permet pas de connaître l'identité et la qualité, n'a pu être mise en oeuvre cela tient au refus de celle-ci de permettre au salarié contrôlé, de relever ses coordonnées ; qu'au demeurant, la nouvelle contre-visite, effectuée le 24 février 2001, a confirmé la justification médicale de l'arrêt de travail de
M. Bourbillère ;
Considérant, d'autre part, que l'allégation selon laquelle M. Bourbillère aurait mis en place une stratégie de déstabilisation de l'entreprise, ce que conteste formellement l'intéressé, repose uniquement sur le témoignage d'un consultant de la SOCIETE FLEXODIS et n'est corroborée par aucun autre témoignage, notamment de salariés ou de clients de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'exactitude matérielle du grief ne peut être regardée comme établie avec suffisamment de vraisemblance ;
Considérant, qu'enfin, les autres faits ponctuels, de nature disciplinaire, auxquels la requérante s'est référée, à la date de la demande de licenciement de M. Bourbillère, avaient été déjà sanctionnés ou étaient prescrits ; que dès lors, ils ne pouvaient légalement justifier ce licenciement ;
Considérant que, dans ces conditions, et alors que la SOCIETE FLEXODIS ne produit en appel aucun élément nouveau pour contester l'analyse des premiers juges ou les motifs de la décision ministérielle attaquée, refusant d'autoriser le licenciement de M. Bourbillère, cette dernière ne peut être regardée comme entachée d'erreur de fait, de droit ou d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte, de ce qui précède, que la SOCIETE FLEXODIS n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, lequel pouvait sans erreur de droit examiner chacun des motifs pour les écarter, l'un après l'autre, et ne s'est pas ainsi livré à une analyse erronée en fait et droit ou entachée d'erreur d'appréciation, a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FLEXODIS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FLEXODIS, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à M. Bourbillère.
N° 05MA00020 2