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05/08/2010 | FRANCE | N°10NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 août 2010, 10NC00543


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Alain Richard A, demeurant chez B ..., par Me Amadou Cissé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001295 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 du préfet de la Côte-d'Or l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Alain Richard A, demeurant chez B ..., par Me Amadou Cissé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001295 du 18 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 du préfet de la Côte-d'Or l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 28 janvier 2010, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 28 janvier 2010, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, est entaché d'un défaut de motivation ;

- étant donné que le préfet s'est fondé sur des motifs liés à la personne, extérieurs à ceux contenus dans la demande, en particulier son passé pénal, il devait se voir appliquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- contrairement à ce que le préfet et les premiers juges ont retenu, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;

- étant donné qu'il est père de trois enfants français, qu'il contribue à leurs besoins et à leur éducation, mais aussi qu'il entretient une relation avec la mère de son dernier enfant, l'arrêté du 28 janvier 2010 porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- ayant des liens privilégiés avec ses enfants, la séparation d'avec leur père constitue une violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué constitue une violation de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'appuyant seulement sur ses condamnations pénales pour considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

- son refus d'admission exceptionnelle au séjour étant fondé sur le fait qu'il constitue une menace pour l'ordre public, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application même des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- répondant aux conditions fixées par l'article L. 511-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 28 juin 2010, la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy accordant à M. A, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2010 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 28 janvier 2010 :

Sur l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le non-respect du principe du contradictoire :

Considérant que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; que le requérant a présenté le 25 novembre 2009 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, M. A ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur la violation de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer la violation des dispositions de l'article 313-11, 6° de ce même code à l'appui de son recours ;

Sur l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale :

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, âgé de 28 ans, célibataire et entré en France en juillet 2002, fait valoir qu'il a trois enfants français et qu'il entretient une relation avec une compatriote, B, mère de son dernier enfant né postérieurement à l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, que la relation avec B est récente et qu'il dispose d'attaches familiales au Cameroun, où vivent notamment ses parents et quatre de ses six frères et soeurs ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes de cet article : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants nés avant la décision attaquée ; que dès lors, cette dernière n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Sur la violation de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant :

Considérant que les dispositions susvisées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ;

Sur le fait que ses condamnations pénales ne sauraient caractériser à elles seules un refus de titre de séjour :

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. A a formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, pour lui refuser le séjour, sur la menace que sa présence constituait pour l'ordre public au seul titre de l'examen gracieux de sa situation par rapport aux dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer un tel moyen à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, contrairement aux affirmations du requérant, l'arrêté attaqué mentionne clairement les dispositions sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ;

Considérant que le requérant, qui s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité au motif qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par l'article L. 313-11, 7 du code précité, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le préfet a pu, à bon droit, l'obliger à quitter le territoire français ;

Sur le moyen tiré de ce qu'il répond à l'un des cas de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. A ne justifie pas entrer dans l'une des catégories énumérées à l'article susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. Alain Richard A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°10NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NC00543
Date de la décision : 05/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CISSE ; CISSE ; CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-08-05;10nc00543 ?
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