Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...F...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale.
Par un jugement n° 1705748, 1705782 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme F... épouseB....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2018, Mme F... épouseB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté en litige ne justifie pas d'une délégation de signature lui permettant de signer les décisions de refus de séjour et d'éloignement ;
- le secrétaire général de la préfecture ne pouvait légalement signer par délégation du préfet un arrêté pris sur sa proposition ;
- l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de mise en oeuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- eu égard aux différentes affections dont elle est atteinte nécessitant plusieurs traitements dont elle ne pourra bénéficier en Algérie, le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement du certificat de résidence pour algérien portant la mention " étranger malade " dont elle est titulaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme C...F..., ressortissante algérienne, née le 6 décembre 1958, demande l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la mention selon laquelle la décision attaquée a été prise " sur proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de l'Aude " ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, à ce que cette même autorité signe ladite décision par délégation du préfet de l'Aude. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une " confusion des pouvoirs " ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Eu égard à l'objectif poursuivi par cet article, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ressort de l'avis émis le 22 octobre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de Mme F...épouse B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins a toutefois relevé qu'il existe en Algérie des possibilités de traitement des affections dont est atteinte l'intéressée et que celle-ci peut en bénéficier effectivement. Or la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la possibilité d'un traitement couvrant l'ensemble des affections présentant une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge. Au soutien de ses conclusions d'annulation, Mme F...épouse B...se borne à fait valoir, sans l'établir, qu'elle se retrouverait seule en Algérie et qu'elle ne pourrait se rendre à l'hôpital, lequel se trouve à cinq
heures de chez elle. Il s'ensuit, comme l'ont jugé à bon droit les premier juges en estimant que Mme F...épouse B...pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie, que le préfet de l'Aude, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins et ne s'est ainsi pas mépris sur l'étendue de sa compétence, n'a pas fait une inexacte application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cette disposition.
5. En troisième et dernier lieu, les autres moyens de la requête de Mme F...épouse B...à l'encontre de la décision portant refus de titre, à savoir l'absence d'une délégation de signature au profit de MmeD..., la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent pas de développements nouveaux, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale laquelle ne serait pas utile à la solution du litige, que Mme F...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme F...épouse B...ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
8. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de Mme F...épouseB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...épouseB..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Bocquet, président de chambre,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 novembre 2018.
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N° 18MA01481