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21/02/2023 | FRANCE | N°22LY02943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 21 février 2023, 22LY02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2021 par le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis à M. B....

Par une ordonnance n° 2205088 du 27 septembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Chauvin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordon

nance du 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté 20 juillet 2021 du maire de la commune nouvelle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire délivré le 20 juillet 2021 par le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis à M. B....

Par une ordonnance n° 2205088 du 27 septembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D..., représenté par Me Chauvin, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté 20 juillet 2021 du maire de la commune nouvelle de Val-Cenis ;

3°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Val-Cenis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, son recours gracieux ayant bien été notifié au bénéficiaire du permis de construire dans le délai prévu à l'article R. 600-1 du code de justice administrative, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;

- le permis de construire litigieux méconnaît l'article UA7 du plan local d'urbanisme de la commune nouvelle de Val-Cenis relatif aux limites séparatives.

La requête n'a pas été communiquée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble l'arrêté du 20 juillet 2021 du maire de la commune nouvelle de Val-Cenis accordant un permis de construire à M. et Mme B.... Par une ordonnance du 27 septembre 2022, le président de la 5ème chambre de ce tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté. M. D... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". L'article R. 424-15 dispose : " (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ".

4. En premier lieu, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, pris pour l'application de l'article R. 424-15, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

5. M. D... soutient, comme devant le tribunal administratif, que le permis de construire n'a été affiché qu'à compter du mois de mai 2022 sur le terrain de son bénéficiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses écritures et du courrier du maire le rejetant expressément, qu'il a exercé un recours gracieux contre ce permis de construire, par un courrier reçu le 2 juin 2022 par la commune. Il suit de là que M. D... a eu connaissance de l'existence du permis de construire litigieux au plus tard le 2 juin 2022 et qu'il disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour exercer un recours à son encontre, sans que n'ait d'incidence le point de savoir si la publicité concernant ce permis satisfaisait ou non aux dispositions prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme.

6. En second lieu, M. D..., qui ne critique pas la régularité de l'ordonnance attaquée, soutient en appel que son recours gracieux exercé le 2 juin 2022 a interrompu le délai de recours contentieux dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il l'a bien notifié au bénéficiaire du permis de construire dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de sa pièce n° 7 produite en première instance, qui contenait ce recours gracieux ainsi qu'un courrier par lequel il indiquait au bénéficiaire du permis avoir exercé un tel recours, dont les termes ne permettent aucunement de penser que ledit recours y était annexé, et sans produire de justificatif d'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, il n'établit pas avoir respecté l'obligation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ce recours gracieux n'a pu, dans ces conditions, conserver le délai de recours contentieux, lequel a couru, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, à compter du 2 juin 2022.

7. Il suit de là que, lorsque M. D... a introduit, le 10 août 2022, sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble, elle était tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme tardive. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D....

Copie en sera adressée à la commune nouvelle de Val-Cenis et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. E...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02943
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CHAUVIN ROMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-02-21;22ly02943 ?
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