La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°10MA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA03865


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 sous le n° 10MA03865 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jacques B, demeurant ..., par Me Chaussée-Beauce ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001522 du 27 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de

Solliès-Pont a prononcé une sanction disciplinaire de mise à la retraite

d'office à son encontre, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à la commune d...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 sous le n° 10MA03865 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Jacques B, demeurant ..., par Me Chaussée-Beauce ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001522 du 27 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de

Solliès-Pont a prononcé une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à son encontre, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne à la commune de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et enfin, à ce que le tribunal condamne la commune à réparer les préjudices subis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Pont la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Grimaldi pour la commune de Solliès-Pont ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : "Les recours formés en application des articles 91 et 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée doivent être présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil. (...) " qu'aux termes de l'article 16 du même décret : " La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine du conseil de discipline de recours. / Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale." ;

2. Considérant qu'il est constant que M. B a reçu notification de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Solliès-Pont a prononcé à son encontre la sanction de mise à la retraite d'office attaquée le 11 janvier 2010 ; qu'il a saisi le conseil de discipline de recours le 9 février 2010 dans le délai fixé par l'article 23 précité ; que le conseil de discipline de recours a statué le 21 avril 2010 et que M. B a alors saisi le tribunal administratif de Toulon le 17 juin 2010, moins de deux mois après l'avis rendu par le conseil de discipline de recours ; qu'ainsi, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté pour tardiveté la requête de M. B ; que son ordonnance encourt l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

S'agissant de la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que, contrairement à ce que soutient M. B, le signataire de la décision attaquée est, conformément aux mentions portées sur cette décision, le maire de la commune de Solliès-Pont ; qu'ainsi le moyen de la requête relatif à l'identité du signataire doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le délai de deux mois imparti aux termes de l'article 13 du décret susvisé au conseil de discipline pour donner son avis n'est pas imparti à peine de nullité ; qu'ainsi, la circonstance que le conseil de discipline a statué plus de deux mois après sa saisine n'entache pas d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle a été prise la décision contestée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose que le rapport de saisine du conseil de discipline mentionne les notations annuelles de l'agent ; qu'ainsi, l'absence d'indication des notations annuelles de M. B dans le rapport de saisine du conseil de discipline n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

7. Considérant, enfin, que les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

S'agissant de la légalité interne :

8. Considérant que M. B a signé le 2 mars 2009 au nom de la commune un document d'urbanisme sans être affecté au service de l'urbanisme de la commune et alors qu'il était personnellement concerné par ce document en sa qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle est édifiée la construction à laquelle se rapporte le document en cause ; que si M. B soutient que ce document attestait une situation conforme à la réalité matérielle et juridique des faits à la date à laquelle il a été établi, son comportement demeure constitutif d'une faute grave de nature à justifier une sanction ; qu'en l'espèce, la mise à la retraite d'office de l'intéressé, alors âgé de 60 ans, n'est pas manifestement disproportionnée à la gravité de la faute commise ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Solliès-Pont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par la commune de Solliès-Pont et non compris dans les dépens ;

DE C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon en date du 27 août 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de M. B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Solliès-Pont tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques B et à la commune de

Solliès-Pont.

''

''

''

''

N° 10MA03865 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03865
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CHAUSSE-BEAUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;10ma03865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award