La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | FRANCE | N°17PA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2018, 17PA03912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Groupement international d'informatique de santé (GIIS) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1620900/1-2 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregis

trés les 21 décembre 2017, 16 mars et

14 mai 2018, la SA Groupement international informatique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Groupement international d'informatique de santé (GIIS) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1620900/1-2 du 5 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 21 décembre 2017, 16 mars et

14 mai 2018, la SA Groupement international informatique de santé (GIIS), représentée par Me Joris Chaumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1620900/1-2 du

5 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux d'un montant de 494 637 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'entrait pas dans le cadre des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; ils se sont mépris sur la nature de son activité ;

- ils ont commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par le texte ; le suivi en ligne des patients n'est pas prohibé par le code de la santé publique et ne permet pas d'écarter la qualification de soins paramédicaux, dès lors que ce suivi est assuré par des diététiciens salariés ou prestataires externes encadrés par un médecin ;

- exclure du bénéfice de l'exonération le suivi des clients, au seul motif qu'il est opéré en ligne, entraine une rupture d'égalité devant les charges publiques, contraire aux stipulations des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;

- dans l'hypothèse où la remise en cause du bénéfice de l'exonération serait confirmée, elle est en droit d'obtenir une compensation entre les rappels de taxe mis à sa charge et la taxe déductible supportée par elle sur les dépenses engagées entre le 1er mai et le 31 décembre 2012, pour un montant total de 50 638 € ;

- elle est en droit d'obtenir le bénéfice de l'interprétation du texte fiscal faite par l'administration dans sa doctrine référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 170.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 15 mai 2018 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Joris Chaumont avocat du Groupement international informatique de santé.

1. Considérant que la SA Groupement international informatique de santé (GIIS) a pour objet, selon ses statuts, le développement, l'organisation, la commercialisation, la location de services, de procédés et de matériels dans le domaine de l'informatique, de la télématique et de la santé ; qu'elle exerce en pratique une activité de conception, de développement et d'exploitation d'un site internet dénommé " Lediet " et de divers sites associés tels que " Ledietcar.fr ",

" Ledietsport " et " Ledietmed ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle le service vérificateur a considéré qu'elle ne pouvait pas, contrairement à ce qu'elle avait estimé, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, en faveur des professions libérales et activités diverses ; que l'administration a, en conséquence, d'une part, remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait sollicité et obtenu le remboursement en 2012 pour un montant de 374 320 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2012, et, d'autre part, procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour un montant de 120 317 euros au titre de la période allant de mai à décembre 2012 ; que la SA GIIS, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des rappels de taxe correspondants, relève appel du jugement n° 1620900/1-2 du 5 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le droit à exonération de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)/ 4 (professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seuls sont susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par le 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts les soins dispensés par un membre d'une profession médicale ou paramédicale à un patient, dans le but de concourir à la prévention, au diagnostic, au soin et, dans la mesure du possible, à la guérison des maladies ou anomalies de santé ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations en cause, fournies par la société requérante aux personnes désireuses de perdre du poids, consistent à leur proposer, en ligne, via ses sites internet, un régime culinaire adapté aux goûts et habitudes alimentaires de chacun ; que le site propose un bilan initial réalisé par le client, qui remplit un questionnaire en ligne en précisant notamment, outre sa taille, son poids, son objectif de perte de poids, le délai souhaité pour l'atteindre ainsi que ses goûts et habitudes culinaires ; qu'une analyse du dossier est effectuée à l'aide, notamment, d'un logiciel avant que ne soient délivrées au client les recommandations alimentaires appropriées ; qu'une veille alimentaire est réalisée, dans le cadre de laquelle le client peut être amené à fournir, via l'application informatique du site, des données relatives à son comportement alimentaire, susceptibles d'entrainer des ajustements du régime proposé ; que si la société requérante fait valoir qu'elle emploie des diététiciens, soit en qualité de salariés soit en qualité de prestataires de services, lesquels participeraient au suivi du dossier en s'appuyant sur les technologies expertes qu'elle développe, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations offertes résultent d'une relation personnalisées entre lesdits diététiciens et le client ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que la profession de diététicien soit une profession paramédicale règlementée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations fournies par la société requérante, dans les conditions susdécrites, qui ne reposent pas sur un face à face personnel entre un diététicien et le client concerné, et au surplus ne poursuivent pas de finalité thérapeutique avérée, puissent être regardées comme constituant des soins dispensés directement par les membres d'une profession libérale paramédicale au sens des dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que dès lors, ces prestations ne peuvent bénéficier de l'exonération précitée sur le terrain de la loi ;

4. Considérant que la doctrine administrative, référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 n° 170, ne comportant pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est faite ci-dessus, la société GIIS n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la demande de compensation :

5. Considérant qu'en l'absence de droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, l'appelante sollicite, sur le fondement des articles L. 203 à L. 205 du livre des procédures fiscales, une compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et la taxe déductible qu'elle a supportée sur les dépenses engagées entre le 1er mai et le 31 décembre 2012, pour le montant total de 50 638 euros ; qu'au soutien de ses conclusions, elle produit un tableau mensuel de taxe déductible, afférent à la période allant de mai à décembre 2012 qui récapitule la taxe figurant sur des factures fournisseurs émises à son nom, ainsi que les copies des factures correspondantes ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige ;

7. Considérant que la société GIIS supporte la charge de démontrer que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures produites pour la première fois devant la Cour ouvrait droit à déduction au titre de l'année 2012, soit la période couverte par l'avis de mise en recouvrement des suppléments d'imposition litigieux ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable / (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à déduction de la taxe incluse dans le prix d'achat d'un bien ou d'un service ne peut être exercé tant que le fournisseur du bien ou du service n'est pas tenu au paiement de la taxe dont il est personnellement redevable au titre de la vente ou de la prestation de services, c'est-à-dire tant que cette taxe n'est pas exigible au sens de l'article 269 du code général des impôts ;

9. Considérant que si la société GIIS, qui est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, bénéficie en principe du droit à déduction, prévu par les dispositions susénoncées, elle se borne à produire des factures, sans justifier ni de ce que les opérations en cause ont été comptabilisées, ni de ce que la taxe qui y figure a été acquittée ou était, en application des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, devenue exigible au cours de l'année 2012 ; que d'ailleurs, certaines de ces factures comportent une mention selon laquelle elles n'auraient été acquittées qu'en 2013 ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de compensation présentée par la société requérante ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupement international informatique de santé (GIIS) est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupement international informatique de santé (GIIS) et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03912
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CHAUMONT ; CHAUMONT ; CHAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;17pa03912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award