Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Chaufour ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 7 avril 2003, par laquelle M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°987574-005294 en date du 10 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1998 par laquelle le directeur de l'Ecole polytechnique lui a demandé de rembourser ses frais de scolarité dans cet établissement pour les années 1987 à 1990 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient qu'il avait fait l'objet d'une décision favorable de suspension de six ans de remboursement de ses frais de scolarité dans l'attente de l'obtention de son doctorat, mais n'a pu l'obtenir car son directeur de thèse a estimé ne pas pouvoir maîtriser totalement le sujet de sa thèse ; qu'il ne pouvait anticiper un déport de son directeur de thèse ni y résister ; que ses démarches n'ont pu aboutir pour des raisons de force majeure indépendantes de sa volonté ; que, cependant, il a constamment conduit des recherches lui permettant d'être exonéré du remboursement et entre ainsi dans le champ d'application de l'article 6 du décret du 13 avril 1970 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1979 modifié portant application de l'article 3-3° du décret n°70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-3° du décret du 13 avril 1970 susvisé les anciens élèves n'entrant pas dans les catégories prescrites aux articles 3-1° et 3-2° et 4 et 5 dudit décret « sont tenus à remboursement » des frais engagés pour leur scolarité, « s'ils n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie par voie d'arrêté », lequel précise pour chaque formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou diplôme exigé doit être obtenu ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'article 3, font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3°). L'obligation de rembourser devient définitive si l'intéressé n'obtient pas, dans le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le titre ou le diplôme exigé. La dispense de remboursement est définitivement acquise, dans le cas contraire, dès que l'intéressé a obtenu le titre ou le diplôme exigé. » ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 1979 modifié dans sa rédaction alors applicable que ce délai est de six ans ;
Considérant qu'en application de ces dispositions les anciens élèves qui n'ont pas acquis, dans le temps imparti, le diplôme au titre duquel ils ont obtenu la suspension du remboursement de leur frais de scolarité sont tenus de rembourser lesdits frais ; qu'il est constant que M. X n'avait pas, dans le délai de six ans, obtenu le doctorat ès-sciences au titre duquel il bénéficiait d'une suspension ; que, par suite, le directeur de l'Ecole polytechnique était tenu de lui réclamer le remboursement des sommes en cause ; qu'ainsi tous les moyens dirigés contre la décision qui a été prise à son encontre doivent être écartés comme inopérants ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole polytechnique, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Ecole polytechnique tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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