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10/11/2004 | FRANCE | N°98NC02035

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 98NC02035


Vu I) la requête, enregistrée le 16 septembre 1998, sous le n° 98NC02035, complétée par les mémoires enregistrés les 14 janvier 2000, 18 juillet 2001, 13 août 2001 et 25 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE SOGEA, dont le siège est ..., par Me Claudon, avocat ; la SOCIETE SOGEA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9500662-2 en date du 16 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à son encontre à un montant de 648 094,43 F ;

2°) de condamner le Centre

Hospitalier Universitaire de Besançon à lui payer la somme de 37 710 993,29 F, a...

Vu I) la requête, enregistrée le 16 septembre 1998, sous le n° 98NC02035, complétée par les mémoires enregistrés les 14 janvier 2000, 18 juillet 2001, 13 août 2001 et 25 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE SOGEA, dont le siège est ..., par Me Claudon, avocat ; la SOCIETE SOGEA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9500662-2 en date du 16 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à son encontre à un montant de 648 094,43 F ;

2°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à lui payer la somme de 37 710 993,29 F, assortie des intérêts à compter du 14 septembre 1998 et encore à compter du 16 septembre 1998 et du 14 janvier 2000 ;

3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon à lui verser une somme de 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- c'est par erreur que le tribunal a cru pouvoir exclure de l'étendue du litige les chefs de réclamation afférents aux lots 2C, 31 et 32 ;

- le tribunal ne pouvait refuser de qualifier l'erreur de plan de la maîtrise d'oeuvre de sujétion imprévue, compte-tenu du caractère forfaitaire du marché ;

- le tribunal a, à tort, estimé que la réalisation d'une isolation acoustique était prévue au marché, le CCTP du lot n° 2 ne prévoyant qu'une isolation thermique ;

- les travaux de fermeture des locaux de radiothérapie sont la conséquence du retard du maître de l'ouvrage à réaliser le local voisin ;

- il est établi que la ventilation du local sanitaire du bâtiment internat n'a pas été prévue au marché ;

- les travaux de reprise des chapes de béton ont été rendus nécessaires par des exigences excessives de la maîtrise d'oeuvre allant au-delà des normes contractuelles ;

- l'entreprise n'a pas, qu'il y ait eu ou non des réserves, à supporter les frais de maintien du chantier au-delà de la réception de l'ouvrage, dont la date d'effet revendiquée par le centre hospitalier a, d'ailleurs, été contestée dès l'origine et a justifié l'ensemble des frais exposés à ce titre ;

- la conclusion d'avenants accordant des prolongations de délai ne doit pas faire pour autant supporter à l'entreprise des sujétions non rémunérées par lesdits avenants en ce qui concerne le coût de préchauffage et le poste fondations spéciales ;

- l'entreprise a justifié la dépense exposée pour les sanitaires destinés aux handicapés ;

- le coût supplémentaire des frais de coordination est en rapport avec les sujétions non rémunérées relatives à l'allongement des délais ;

- le refus de prendre en compte le coût de la cellule de coordination résulte d'une interprétation erronée du marché par le tribunal, dès lors qu'il lui incombait, et à elle seule, de gérer la coordination ;

- le maître d'ouvrage doit supporter les coûts résultant de l'allongement des prestations de la cellule de synthèse et de la nécessité de recourir à un métreur ;

- l'entreprise a subi une perte d'activité résultant de la suppression importante de travaux ;

- la réalisation de coffres dans les locaux de préparation de soins, qui n'était pas prévue au marché initial, est constitutive d'une sujétion imprévue ;

- il a été imposé à l'entreprise un choix de plinthes différent de celui prévu au marché, ainsi que des sondages sur 40 000 m2 non prévus initialement ;

- les frais de laboratoires ont été justifiés ;

- le tribunal a, à tort, estimé que la reprise des peintures du local d'ambulances lui incombait, alors qu'elle a respecté son devoir de conseil ;

- l'absence d'ordre de service n'interdit pas la rémunération des travaux de protection de gros oeuvre ;

- le prix payé pour les clapets coupe-feu est erroné ;

- l'entreprise justifie d'un intérêt pour agir au nom de ses sous-traitants, ce qui entraîne la recevabilité de ses réclamations 9 à 19 eu égard aux termes de l'article 13.52 du CCAG, des clauses prévues par les contrats de sous-traitance et de la convention signée le 29 septembre 1987 ;

- les frais d'étude étaient justifiés et n'ont pu être exécutés en raison de la suppression de la prestation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 novembre 2002, présenté pour les sociétés COFATHEC et CRYSTAL par Me Carreau avocat ; les sociétés COFATHEC et CRYSTAL s'associent aux conclusions présentées par la société SOGEA ;

Les sociétés COFATHEC et CRYSTAL soutiennent que :

- le remplacement des vannes constitue un travail supplémentaire que seul le maître d'ouvrage doit supporter ;

- l'ensemble des postes de la réclamation apparaissent dans le décompte final, s'entendant hors taxe et en valeur à la date d'exécution contractuelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2003, présenté pour le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon par la SCP d'avocats Piwnica-Molinié ; le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la condamnation de la société SOGEA à lui verser une somme de 150 000 F au titre de ses frais irrépétibles et, d'autre part, au rejet de la requête des sociétés COFATHEC, CRYSTAL et SOGEA CONSTRUCTION ;

Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné le bien-fondé des chefs de réclamation afférents aux lots 2C, 31 et 32 ;

- il appartenait à la société requérante de relever l'erreur figurant dans les plans remis lors de l'analyse du dossier et d'intégrer le coût du câblage nécessaire dans son offre de prix ;

- l'isolation phonique était prévue par le CCTP du lot n° 17 article 17-45 ;

- dès lors que la date de réalisation des locaux voisins du local de radiothérapie n'a pas été contractuellement fixée, la société requérante ne peut soutenir qu'elle, n'a pas été respectée ;

- l'installation des grilles de ventilation était prévue au CCTP, dont les dispositions prévalent sur celles des documents graphiques ;

- le moyen tiré de ce que les travaux de reprise des chapes de béton ont été rendus nécessaires par des exigences excessives de la maîtrise d'oeuvre n'est pas motivé par la société requérante ;

- la société requérante ne verse aucune pièce permettant d'établir que la somme de 76 630,19 F lui serait due ;

- la société requérante n'établit pas que les avenants conclus entre les parties n'auraient pas tenu compte de tous les allongements des délais contractuels en ce qui concerne le préchauffage ;

- sur le poste fondations spéciales, la société se borne à reprendre son argumentation de première instance ;

- la circonstance que l'entreprise ait exposé des dépenses pour les sanitaires destinés aux handicapés supérieures au montant prévu est inopérante dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire ;

- s'agissant des frais de coordination, la société requérante ne saurait tenter de revenir sur l'accord contractuel intervenu entre les parties en prétendant que les avenants n'auraient pas tenu compte de toutes les conséquences de l'allongement des délais ;

- contrairement à ce que soutient la société requérante, le CCAP imposait la création d'une cellule de coordination indépendante dont le coût incombe à l'entreprise par suite du non-respect de son obligation ;

- seule une augmentation supérieure à 20 % du montant du marché modifié est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation de l'entreprise ;

- subsidiairement, les demandes présentées au titre des coûts résultant de l'allongement des prestations de la cellule de synthèse, de la nécessité de recourir à un métreur et de l'allongement des délais d'exécution sont mal fondées ;

- la diminution des prestations invoquées étant inférieure au seuil de 20 % du montant initial du marché, la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'activité ne peut qu'être rejetée ;

- l'économie du contrat n'a pas été modifiée par la modification des matériaux employés pour réaliser les coffres des locaux de préparation de soin ;

- le choix des plinthes a été effectué conjointement par le maître d'oeuvre, l'entreprise et le fournisseur ;

- il appartenait à l'entreprise de supporter les frais de confortement des chapes dont elle a reconnu qu'elles n'étaient pas en état d'être reçues ;

- la société requérante n'établit, pas plus qu'en première instance, les frais d'essai en laboratoire ;

- la société requérante ne prouve pas que la nécessité de remplacer la peinture initialement prévue n'était pas liée aux malfaçons affectant les voiles de béton ;

- la société requérante n'établit pas que les travaux de protection aient été indispensables ;

- la société requérante a accepté le montant de l'ordre de service relatif aux clapets coupe-feu ;

- la société requérante n'apporte pas en appel de justification de son intérêt à agir au nom des sous-traitants ;

- la société requérante n'établit pas le coût de remplacement des vannes ;

- la société requérante n'établit pas plus qu'en première instance sa demande relative aux frais d'étude ;

- l'intervention des sociétés COFATHEC et CRYSTAL est irrecevable, faute de former une demande qui leur soit propre ;

- la société SOGEA n'a pas qualité pour agir au nom de ses sous-traitants dans la mesure où ils bénéficient du paiement direct de leurs prestations ;

- la convention du 29 septembre 1987 ne pouvait déroger légalement à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

- l'intervention de SOGEA CONSTRUCTION ne se prévaut d'aucun droit distinct de celui pour la reconnaissance duquel la juridiction a été saisie ;

- subsidiairement, son argumentation est inopérante au regard de la motivation retenue par les premiers juges quant à la justification des dépenses, entachée d'erreur de droit et de fait eu égard à l'importance des réserves rendant l'occupation de l'immeuble matériellement impossible ;

- en tout état de cause, les charges mises à la charge de l'établissement sont liées à la poursuite des travaux ;

Vu II) la requête, enregistrée le 17 septembre 1998, sous le n° 98NC02067, complétée par les mémoires enregistrés les 22 mars 1999 et 20 juin 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON par la SCP d'avocats Piwnica-Molinié ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500662-2 en date du 16 juillet 1998 en tant que le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à la société SOGEA une somme de 648 094,43 F ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par la société SOGEA devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner la société SOGEA à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'argumentation exposée sur les frais de gardiennage ;

- lorsque la date fixée pour la réception est rétroactive, seuls les frais exposés à compter de la notification du procès-verbal de réception peuvent être mis à la charge du maître de l'ouvrage ;

- subsidiairement, le montant de la condamnation n'est pas justifié, les frais qui constituaient des dépenses d'intérêt commun ayant été pris en charge par les sous-traitants ;

- la date de réception n'opère pas par elle-même transfert des risques et des charges au maître de l'ouvrage ;

- la décision du 28 mai 1982 distinguait expressément la date de la réception et celle de la prise de possession de l'ouvrage fixée au 1er juin 1982 ;

- eu égard à l'importance et à la nature des réserves, l'occupation de l'immeuble était matériellement impossible ;

- en tout état de cause, les charges mises à la charge de l'établissement sont liées à la poursuite des travaux de reprise et n'ont pas été justifiées par la SOGEA ;

- l'avenant au marché du 8 mars 1982 faisant obligation à la société de compléter son cautionnement n'a pas été pris en compte par le tribunal ;

- l'intervention des sociétés COFATHEC et CRYSTAL est irrecevable, faute de former une demande qui leur soit propre ;

- la société SOGEA n'a pas qualité pour agir au nom de ses sous-traitants dans la mesure où ils bénéficient du paiement direct de leurs prestations ;

- la convention du 29 septembre 1987 ne pouvait déroger légalement à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 ;

- l'intervention de SOGEA CONSTRUCTION ne se prévaut d'aucun droit distinct de celui pour la reconnaissance duquel la juridiction a été saisie ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 13 août 2001 et 25 octobre 2002, présentés pour la société SOGEA et la société SOGEA CONSTRUCTION venant à ses droits par la SCP d'avocats X... et associés ; la société SOGEA conclut à ce qu'il lui soit donné acte du bénéfice de ses écritures et à ce que la Cour fasse injonction au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON de produire le procès-verbal de réception invoqué ;

La société SOGEA soutient que :

- l'entreprise justifie d'un intérêt pour agir au nom de ses sous-traitants, ce qui entraîne la recevabilité de ses réclamations 9 à 19 eu égard aux termes de l'article 13.52 du CCAG, des clauses prévues par les contrats de sous-traitance et de la convention signée le 29 septembre 1987 ;

- le courrier du 28 mai 1982 n'a pu avoir pour effet de reporter la date de prise en charge de l'ouvrage à une date postérieure à la réception et ceci d'autant plus que cette décision a été contestée dès le 4 juin ;

- la circonstance que des réserves aient été relevées à la réception est sans influence sur les effets de celle-ci quant à prise en charge des risques et des frais relatifs à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage ;

- les frais exposés au cours de la période litigieuse ont été justifiés ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 novembre 2002, présenté pour les sociétés COFATHEC et CRYSTAL par Me Carreau, avocat ; les sociétés COFATHEC et CRYSTAL s'associent aux conclusions présentées par la société SOGEA ;

Les sociétés COFATHEC et CRYSTAL soutiennent que :

- le remplacement des vannes constitue un travail supplémentaire que seul le maître d'ouvrage doit supporter ;

- l'ensemble des postes de la réclamation apparaissant dans le décompte final s'entendent hors taxe et en valeur à la date d'exécution contractuelle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2004, présentée pour la société SOGEA CONSTRUCTION par Me Claudon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Claudon, avocat de la société SOGEA, et substituant Me Carreau, avocat de S.A. COFATHEC, venant aux droits de la SA Danto Rogeat, et de la S.A. CRYSTAL et de Me Sujet, substituant Me Piwnica, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BESANCON,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention des sociétés COFATHEC et CRYSTAL :

Considérant que les sociétés COFATHEC et CRYSTAL, qui viennent aux droits des sociétés Danto-Rogeat et Armand-interchauffage, sous-traitants de la société générale d'entreprises constructions (SGE), justifient d'un intérêt suffisant au maintien de la condamnation prononcée par le jugement du 16 juillet 1998 du Tribunal administratif de Besançon au profit de la SOGEA venant elle-même aux droits de la SGE et à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de SOGEA ; que, par suite, leur intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa requête sommaire enregistrée sous le n° 98NC02067, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisante motivation en ce qu'il ne répondrait pas à son argumentation exposée sur les frais de gardiennage exposés postérieurement à la réception ; que ce moyen, d'ailleurs non repris dans les mémoires ampliatifs, n'est pas assorti des précisions suffisant à en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, il ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON a chargé, par un marché du 16 juin 1977, la SGE et l'entreprise générale Léon Grosse, solidairement groupées, de la construction de l'hôpital de Châteaufarine à Besançon pour un prix global forfaitaire initialement fixé à 145 480 579,32 F hors taxes (2 217 837 €) porté par avenants successifs à 155 909 312,25 F hors taxes (2 376 822,10 €) ; que la SGE, chargée en tant qu'entreprise générale de la coordination, était titulaire des lots n° 02B gros oeuvre, 02C coordination, 14B sols collés et 36 chambres sourdes ; qu'elle a, à la suite de la notification du projet de décompte général le 15 février 1994, présenté un mémoire en réclamations pour un montant global de 37 710 993,29 F TTC (5 749 003,80 €) ; que par une décision en date du 17 février 1995, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON a accepté cette réclamation à hauteur d'un montant de 1 034 835,06 F TTC (157 759,58 €) et a rejeté le surplus ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande introductive d'instance présentée par SOGEA devant le Tribunal administratif de Besançon portait sur le montant de la réclamation initiale adressée au maître d'ouvrage ; que, par suite, contrairement à ce soutient SOGEA Construction qui vient aux droits de SOGEA, les premiers juges ont, à bon droit, constaté que sa demande relative aux chefs de réclamation afférents aux lots 02C, 31 et 32 était, dans la limite du montant de 1 034 835,06 F, devenue sans objet ;

Sur les travaux supplémentaires :

Sur l'alimentation de la pompe de relevage des locaux de l'internat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux d'alimentation électrique susmentionnés ont, par suite d'une erreur de plan, nécessité un allongement du câblage, ces travaux ont fait l'objet d'un ordre de service de régularisation qui a chiffré la prestation complémentaire réalisée à ce titre ; que, par suite, la société requérante, qui ne justifie d'ailleurs pas le montant de la réclamation qu'elle présente sur ce point, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de regarder lesdits travaux comme constituant des travaux supplémentaires ;

Sur l'isolation acoustique des locaux techniques :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, SOGEA Construction reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant la réclamation susmentionnée ;

Sur le règlement des travaux de fermeture des locaux de radiothérapie :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que les travaux d'aménagement des services de radiothérapie ont fait l'objet d'un marché séparé en 1981, sans critiquer le motif de rejet retenu par les premiers juges tiré de ce que la date de début des travaux n'avait pas été contractuellement fixée, SOGEA Construction ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce chef de réclamation ;

Sur les travaux de ventilation du local sanitaire de l'internat :

Considérant que SOGEA Construction, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges sans critiquer les motifs de rejet retenus, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant la réclamation susmentionnée ;

Sur les travaux de contrôle des chapes :

Considérant que SOGEA Construction n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, le montant du préjudice qu'elle allègue à raison des surcoûts qu'elle estime avoir exposés pour les essais de contrôle du dosage en ciment des chapes qui ont, au demeurant, fait l'objet de l'ordre de service n° 727 que l'entreprise générale n'a pas contesté ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les travaux de reprise des chapes de béton :

Considérant que pour rejeter la réclamation susvisée, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que les travaux en cause étant la conséquence de désordres imputables à l'entreprise en tant que constructeur, il lui incombait de lever les réserves formulées en procédant à la reprise des ouvrages ; que SOGEA Construction, qui se borne à reprendre son argumentation de première instance sans apporter le moindre élément nouveau, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa réclamation sur ce point ;

Sur la réalisation de coffres dans les locaux de la salle de soins :

Considérant que SOGEA Construction, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges tiré de l'existence d'une sujétion imprévue, ne critique pas utilement les motifs du jugement et ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant la réclamation susmentionnée ;

Sur les frais de gestion supportés entre la date de réception et la prise de possession de l'ouvrage :

Considérant qu'aux termes de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales : (...) La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, le tribunal a jugé à bon droit, que la réception de l'ouvrage a transféré à la personne publique pour le compte de laquelle celui-ci a été édifié, les risques et les charges y afférents ; que, par suite, si SOGEA Construction est fondée à demander le remboursement des charges de gardiennage, d'électricité, de chauffage et d'eau supportés entre le 22 mars 1982, date d'effet de la réception et le 1er juin 1982, date de la prise de possession de l'ouvrage par le centre hospitalier, il lui appartient d'en justifier les montants ; qu'il ressort des factures produites au dossier que les dépenses exposées à ce titre ne sont justifiées qu'à hauteur d'un montant de 336 529,08 F (51 303,53 €) ; que, par suite, il y a lieu de faire droit dans cette limite, aux conclusions subsidiaires présentées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et de réduire à ce montant l'indemnité allouée de ce chef par le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur l'allongement des délais d'exécution :

Sur les frais de préchauffage et le poste fondations spéciales :

Considérant que SOGEA Construction n'établit pas plus en appel qu'en première instance le montant du préjudice qu'elle allègue à raison des surcoûts qu'elle estime avoir exposés pour le préchauffage des bâtiments et le poste fondations spéciales par suite de l'allongement des travaux ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les frais de coordination :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle a exposé des dépenses supplémentaires de coordination, sans critiquer le motif de rejet retenu par les premiers juges tiré de ce que l'allongement des délais d'exécution a été convenu entre les parties par les conclusions des avenants 3 et 5, SOGEA Construction ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant ce chef de réclamation ;

Sur les frais de fonctionnement de la cellule de synthèse :

Considérant que SOGEA Construction, qui se borne à reprendre le moyen présenté devant les premiers juges sans critiquer utilement les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant la réclamation susmentionnée ;

Sur le règlement de différentes prestations :

Sur le règlement des métrés et études des sanitaires pour les personnes handicapées :

Considérant que SOGEA Construction qui n'apporte pas la moindre justification des sommes qu'elle réclame au titre desdits travaux, n'est pas fondée à demander que le montant du décompte soit augmenté d'une somme de 89 911,16 F (13 706,87 €) correspondant à une majoration du prix des dites prestations exécutées en application de l'ordre de service n° 791 du 9 juin 1981 et indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

Sur le règlement des plinthes :

Considérant que pour rejeter la réclamation susmentionnée, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le choix des plinthes a été effectué d'un commun accord entre le maître d'oeuvre, l'entreprise et le fournisseur sans que l'entreprise ne formule la moindre réserve lors de la prescription des fournitures ; que SOGEA Construction, qui ne conteste pas l'absence de réserves et se borne à soutenir que le choix du matériau lui a été imposé, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa réclamation sur ce point ;

Sur les frais exposés à raison d'essais en laboratoire :

Considérant que SOGEA Construction n'établit, pas plus en appel qu'en première instance, le montant des frais susmentionnés ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le prix des peintures extérieures du local d'ambulances :

Considérant que SOGEA Construction réclame une somme de 129 635,98 F (19 762,88€) en paiement des peintures extérieures du local d'ambulances ; qu'il résulte de l'instruction que si cette prestation était prévue au contrat, le choix de la peinture utilisée diffère des prescriptions du marché ; que le choix final qui a été agréé par le maître d'oeuvre ne découle pas, contrairement à ce que soutient la requérante, des exigences excessives de ce dernier mais des malfaçons constatées sur les voiles de béton ; que, par suite, SOGEA Construction n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les frais exposés à raison de la protection du gros oeuvre lors du contrôle de nivellement :

Considérant que SOGEA Construction réclame une somme de 3502,82 F (534€) en paiement des frais exposés pour le nettoyage et la reprise des repères de contrôle et de nivellement ; qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise n'ignorait pas que la dernière campagne de nivellement devait conformément aux prescriptions du marché, se dérouler pendant la période de réception, il lui incombait de prévoir les coûts des reprises de peinture correspondant aux points de contrôle ; que, par suite, SOGEA Construction n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté la réclamation susvisée ;

Sur le préjudice subi par suite de la mise en place d'une cellule de coordination extérieure :

Considérant que l'article 8-2-2 du cahier des clauses administratives particulières stipule que : pour l'exécution de la coordination qu'elle doit assurer en application des dispositions de l'article 2-31 du cahier des clauses administratives générales, l'entreprise du lot n°02 gros oeuvre devra constituer un organisme désigné par le terme O C ; cet organisme devra être agréé par le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre. Sa mission qui s'inscrit dans le cadre de la mission générale qui incombe au mandataire ou au titulaire, devra notamment comporter les obligations définies à l'article 8-2-3 ci-après ; que ledit article stipule que : A. la mission de coordination sur le chantier sera indépendante de celle des agents de l'entreprise de gros oeuvre, des maîtres d'oeuvre, architecte et bureau d'études techniques ainsi que les filiales et bureaux dépendant de leur organisation ; que cette clause impliquait comme l'a jugé à bon droit le tribunal que les membres de la cellule de coordination ne soient pas salariés de l'entreprise titulaires du gros oeuvre ; que SOGEA Construction qui ne conteste pas sérieusement que la mise en place d'une cellule indépendante de coordination fait suite à la mise en demeure formulée par l'ordre de service n° 19 de respecter sur ce point les exigences du cahier des clauses administratives particulières, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande à obtenir le remboursement des frais résultant de cette mise en conformité ;

Sur le surcoût imputable à l'emploi d'un métreur-vérificateur :

Considérant que si SOGEA Construction, qui reprend son argumentation de première instance, fait en outre valoir que l'entreprise générale n'était pas tenue de recruter un métreur-vérificateur dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un marché sur bordereau, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce chef de réclamation ;

Sur la suppression de travaux :

Considérant que si SOGEA Construction réclame une somme de 305 834,54 F (46624,18 €) au titre du préjudice subi par elle du fait du manque à gagner correspondant aux frais généraux relatifs à des prestations supprimées, elle n'en apporte aucune justification ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les réclamations relatives aux lots sous-traités :

Considérant que si l'entreprise générale est fondée à demander qu'il soit tenu compte, dans le décompte général du marché, de l'ensemble des travaux effectués en exécution de ce marché, de ses avenants ou des ordres de service, y compris ceux dont elle a confié la réalisation à des sous-traitants, elle n'apporte pas la moindre justification des sommes dont elle demande le paiement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté l'ensemble des réclamations 9 à 19 ;

Sur les intérêts moratoires relatifs à un décompte mensuel réglé avec retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4-11 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : si le cautionnement doit être constitué ou augmenté en application d'un avenant ou d'une décision de la personne responsable du marché (...) l'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la notification de l'avenant ou de la décision qui l'a prescrit ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir admis de verser à l'entreprise une somme de 6 481,50 F (988,10 €) au titre des intérêts moratoires relatifs au décompte mensuel du 31 janvier 1982 réglé avec 15 jours de retard, le maître d'ouvrage en a refusé le paiement au motif que l'entreprise n'aurait pas constitué de cautionnement dans les vingt jours de la notification de l'ordre de service acceptant le règlement de cette somme ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, qui n'établit pas plus qu'en première instance la justification de ses dires et se borne simplement à soutenir que l'avenant au marché du 8 mars 1982 faisant obligation à la société de compléter son cautionnement n'a pas été pris en compte par le tribunal, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la réclamation de SOGEA Construction sur ce point et l'ont condamné à verser à cette dernière la somme susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 648 094,43 F (98 801,36 €) que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON a été condamné à verser à SOGEA par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 juillet 1998 en règlement du marché de travaux du 16 juin 1977 est réduite à 52 291,63 € (343 010,61 F) ;

Sur les intérêts :

Considérant que SOGEA Construction a demandé le 14 septembre 1998 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Besançon lui a accordé ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à chaque échéance annuelle à compter du 14 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que SOGEA Construction, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner SOGEA Construction à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON la somme qu'il réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention des sociétés COFATHEC et CRYSTAL est admise.

Article 2 : La somme de 648 094,43 F (98 801,36 €) que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON a été condamné à verser à SOGEA par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 juillet 1998 en règlement du marché de travaux du 16 juin 1977 est réduite à 52 291,63 € (343 010,61 F).

Article 3 : Les intérêts dus à chaque échéance annuelle à compter du 14 septembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les intérêts moratoires sur le montant du décompte général du marché tel qu'il résulte du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 juillet 1998 réformé par l'article 2 ci-dessus seront capitalisés le 14 septembre 1998 dans la mesure où ce jugement n'aurait pas été exécuté.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société SOGEA CONSTRUCTION et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA CONSTRUCTION, à la société COFATHEC, à la société CRYSTAL et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON.

2

N° 98NC02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98NC02035
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CHAIN LACGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;98nc02035 ?
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