Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu'elle avait sollicité le 30 avril 2014, et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1402959 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2014, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 23 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me D..., qui s'engage à renoncer alors à la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la rupture de la communauté de vie de Mme C... avec son époux de nationalité française n'était pas imputable à des violences conjugales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet du Var a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 décembre 2014 a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... a épousé, le 19 septembre 2012, M. A..., de nationalité française, et est entrée en France le 8 avril 2013, munie d'un visa de long séjour lui conférant un titre de séjour valable du 29 mars 2013 au 29 mars 2014 ; que, par un arrêté du 23 juillet 2014, le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme C... au motif de la cessation de la communauté de vie avec M. A..., et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois; que, par un jugement du 16 octobre 2014, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre ; qu'il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, soit le 23 juillet 2014, la communauté de vie entre Mme C... et M. A... avait cessé ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme C... soutient avoir quitté le domicile conjugal en raison de violences physiques et psychologiques dont elle aurait été victime de la part de la famille de son époux avec le consentement de celui-ci ; que, toutefois, le dépôt de plainte effectué par Mme C... le 6 mai 2014, du reste après que les services de la préfecture lui aient opposé la rupture de la communauté de vie lorsqu'elle a déposé le 30 avril 2014 sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne comporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des violences dont l'intéressée prétend avoir été victime ; que les attestations, établies le 4 novembre 2014, par le directeur du centre d'ébergement d'urgence accueil Saint-Joseph, et le 6 novembre 2014, par la médiatrice sociale de l'association " Femmes d'Aujourd'hui ", qui sont dépourvues de toutes précisions sur les circonstances dans lesquelles Mme C... a été amenée à solliciter l'aide de ces structures, n'établissent pas davantage la réalité de ces violences ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... n'établit pas que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme C... a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 22 ans, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où résident, du reste, ses parents ; qu'elle n'a pas d'enfants ; que les circonstances qu'elle a suivi pendant quelques mois une formation rémunérée en France, a obtenu son permis de conduire et s'est vu délivrer une carte vitale ne justifient pas, à elles seules, de son insertion dans la société française ; que, dès lors, les décisions par lesquelles le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me D... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.
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N° 14MA04523