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25/11/2010 | FRANCE | N°09MA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09MA00756


Vu 1) sous le n° 09MA00756, la requête sommaire, enregistrée le 27 février 2009, présentée par Me Elfassi pour EDF EN FRANCE, dont le siège social est Coeur Défense 90 esplanade du général de Gaulle à Paris la Défense cedex(92933), représentée par son représentant légal ; EDF EN FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les délibérations en date du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautai

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Vu 1) sous le n° 09MA00756, la requête sommaire, enregistrée le 27 février 2009, présentée par Me Elfassi pour EDF EN FRANCE, dont le siège social est Coeur Défense 90 esplanade du général de Gaulle à Paris la Défense cedex(92933), représentée par son représentant légal ; EDF EN FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les délibérations en date du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, les arrêtés en date du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a délivré à la SIFF Energies France respectivement un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ;

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Vu 2) sous le n° 09MA00999, la requête, enregistrée le 19 mars 2009, présentée par la SCP S. Joseph-Barloy - F. Barloy pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC, représentée par son président en exercice et pour la COMMUNE DE FRAÏSSE-SUR-AGOUT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC et la COMMUNE DE FRAÏSSE-SUR-AGOUT demandent à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les délibérations en date du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout, d'autre part, les arrêtés en date du 30 août 2006 par lesquels le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a délivré à la SIFF Energies France respectivement un permis de construire 5 éoliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 éoliennes de 2MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, à Fraïsse-sur-Agout ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bergès, pour EDF EN FRANCE ;

- et les observations de Me Maillot, pour l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres ;

Considérant que par une délibération du 30 décembre 2005, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en oeuvre d'un parc éolien ; que par une délibération du 12 avril 2006, le même conseil communautaire a, d'une part, retiré la première délibération et, d'autre part, a approuvé à nouveau la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en oeuvre d'un parc éolien ; que par deux arrêtés en date du 30 août 2006, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a délivré à la société SIIF Energies France, devenu EDF EN France, respectivement un permis de construire 5 éoliennes et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre et un permis de construire 5 éoliennes et un transformateur au lieudit Fontfroide, situés tous deux sur la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que par un jugement du 31 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, les délibérations en date du 30 décembre 2005 et du 12 avril 2006, et d'autre part, les permis de construire du 30 août 2006 ; que sous le n° 09MA00756, EDF EN FRANCE interjette appel de ce jugement ; que sous le n° 09MA00999, la COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC et la COMMUNE DE FRAÏSSE-SUR-AGOUT interjettent appel de ce jugement ; que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir communiqué la veille de l'audience au conseil de EDF EN FRANCE le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer, le commissaire du gouvernement a modifié celui-ci lors de l'audience sans en avoir préalablement prévenu ce conseil ; que cette circonstance doit être regardée comme ayant porté atteinte à la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées pour l'ASSOCIATION ENGOULEVENT, Mme , M. , M. , M. et M. ;

Sur la délibération en date du 12 avril 2006 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols :

Sur les fins de non recevoir :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION ENGOULEVENT a pour but : la défense de l'intégrité des paysages du patrimoine naturel et du cadre de vie dans les communes du Somail et de l'Espinouse ; qu'il n'est pas contesté que la commune de Fraïsse-sur-Agout est située sur le plateau du Somail et de l'Espinouse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes 7 de ses statuts : Le conseil d'administration dirige l'association (...). Il est composé de trois à six membres élus pour une année par l'assemblée générale. Les membres du bureau sont habilités à représenter l'association dans les divers actes de la vie civile et reçoivent à cet effet les délégations nécessaires. Le président et les membres du bureau sont notamment mandatés, au nom de l'association, pour mettre en oeuvre tous les recours de justice, administrative, civile et pénale, nécessaire à la poursuite des buts de l'association (...). ; que l'ASSOCIATION ENGOULEVENT produit un extrait conforme établi le 10 juin 2008 selon lequel, d'une part, l'assemblée générale du 26 mai 2006 a reconduit les membres sortants et élu un nouveau membre, et d'autre part, M. Pierre a été élu président ; que celui-ci avait, dès lors, en application de l'article 7 des statuts, qualité pour mettre en oeuvre toutes les actions en justice et pour déposer le 9 juin 2006 une demande d'annulation dirigée contre les délibérations portant sur la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT dirigées contre la délibération du 12 avril 2006 sont recevables ;

Considérant, enfin, que Mme , M. , M. , M. et M. justifient en leur qualité d'habitants de la commune de Fraïsse-sur-Agout d'un intérêt pour demander l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération en date du 12 avril 2006 :

Considérant que par une délibération du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a, d'une part, retiré la délibération du 30 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout et, d'autre part, a approuvé à nouveau la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus ; que l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres demandent l'annulation de la délibérations du 12 avril 2006 uniquement en tant qu'elle approuve la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 3 juillet 2003 au 19 avril 2006 : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L.123-1-1 à L.123-18. Les dispositions de l'article L.123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L.123-16 (...) ; ;

Considérant que l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction rappelée ci-dessus fixe au 1er janvier 2006 le terme avant lequel une révision simplifiée peut être approuvée sur le fondement du huitième alinéa de l'article L.123-13 ; qu'il est constant que la délibération en litige qui a pour objet de réviser le plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13, a été approuvée après le 1er janvier 2006 ;

Considérant que l'article L.123-19, dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 2006 au 19 février 2009 repousse au 1er janvier 2010 la date d'approbation des plans révisés selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L.123-13 ; que, toutefois, l'article 39 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 modifiant l'article L.123-19 du code de l'urbanisme, publié le 19 avril 2006 au journal officiel, n'a pu avoir un effet rétroactif autorisant la révision simplifiée pendant la période du 1er janvier au 19 avril 2006, en l'absence de dispositions le prévoyant ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du 12 avril 2006 et a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ; que le second alinéa de l'article 4 dispose que : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il est satisfait aux exigences découlant de ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'une autorité de caractère collégial, quand les décisions que prend celle-ci portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractère lisible, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 décembre 2004 prescrivant la révision simplifiée et la délibération du 30 décembre 2005 tirant le bilan de la concertation ne portent ni le nom ni le prénom du président de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que ces délibérations méconnaissent les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et que la délibération du 12 avril 2006, qui approuve la révision simplifiée, a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération du 12 avril 2006 en tant qu'elle approuve la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ;

Sur la légalité de la délibération du 30 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout :

Considérant que la délibération du 12 avril 2006 a procédé au retrait devenu définitif de la délibération du 30 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout ; que ce retrait rend sans objet les conclusions en annulation dirigées contre cette délibération ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

Considérant, en premier lieu, que M. Noël Fournier, signataire des permis de construire attaqués, a reçu délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault par arrêté préfectoral du 23 janvier 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des permis de construire doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ASSOCIATION ENGOULEVENT critique l'étude d'impact ; qu'elle allègue, tout d'abord, que les conditions d'accès et les aires de montage des éoliennes ne sont exposées que sommairement dans l'étude d'impact ; que, toutefois, cette dernière détaille de manière approfondie les conditions dans lesquelles les pistes d'accès seront réalisées, précise que seulement 150 mètres de piste seront créés et ajoute que les aménagements nécessaires au chantier et à la mise en place des éoliennes seront décompactés à l'issue des travaux dans les secteurs situés hors de la zone boisée ; que l'ASSOCIATION ENGOULEVENT allègue, ensuite, que l'impact des fondations sur les tourbières n'est pas pris en compte ; que, toutefois, la tourbière la plus proche est située à près de 4 kilomètres d'une éolienne et les pistes et les aires d'assemblage n'étant pas revêtues, il n'existe pas d'incidence du ruissellement sur les tourbières ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact manque donc en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.145-3 III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...). ; qu'il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur importance et à leur destination, les projets éoliens en cause qui sont des équipements publics doivent être regardés comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue par ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L.145-3 III et par voie de conséquence de l'article R.111-14-1 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'annulation de la délibération du 12 avril 2006 et le retrait de la délibération du 30 décembre 2005 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté de communes Montagne du Haut Languedoc a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout sur les secteurs sis Campeyrios, Couyoulet, Bosc Nègre, Rivieyrals, Fontfroide, Bois de Sausse, Bois de Claus, pour la mise en oeuvre d'un parc éolien a pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de Fraïsse-sur-Agout dans sa version antérieure ;

Considérant que la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout est définie comme une zone d'espaces productifs dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt, et que la zone ND est définie comme une zone destinée à assurer la sauvegarde de sites naturels, coupures d'urbanisation, paysages et écosystèmes, ainsi que la protection contre les risques naturels ou les nuisances ; que, toutefois, les articles NC1 et ND1 du règlement du plan d'occupation de sols admettent les équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés ; que ces dispositions sont compatibles avec l'article L.145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à leur importance et à leur destination, les aérogénérateurs en cause doivent être regardés comme des équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés ; que la construction d'éoliennes et de transformateurs font partie des constructions autorisées par les articles NC1 et ND1 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ;

Considérant que l'aire d'implantation des éoliennes est située entre le col de Fontfroide et le Roc de l'Ayre, à une altitude comprise entre 1000 et 1100 mètres, en ligne de crête, dans un secteur inventorié, dans le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux en Languedoc-Roussillon, parmi les paysages caractéristiques ou remarquables de niveau d'intérêt national, dans la zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique de type II des Monts du Somail, Espinouse et Caroux ; que cette zone fait partie du parc naturel régional du Haut-Languedoc ;

Considérant, toutefois, que le caractère naturel du paysage doit, à l'endroit où est prévue l'implantation de ces équipements, être relativisé dans la mesure où des plantations de résineux sans intérêt floristique couvrent de larges espaces, que différents équipements électriques de puissance sont présents autour du site (barrage du lac artificiel de Vesoles, canalisation forcée de Laglade, ligne de 225 kV passant par le col de Fontfroide), que deux parc éoliens construits ou en cours de construction à Cambon et Salvergues (23 éoliennes à 5 km du col de Fontfroide) et à Castanet le Haut (6 éoliennes à 8 km du col de Fontfroide) ; que la commission des sites a d'ailleurs délivré le 28 juin 2006 un avis favorable en raison de ces particularités ;

Considérant, dans ces conditions, que l'inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui au demeurant est globalement limitée et ne conduit ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n'est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l'économie des territoires utilisés par la recherche d'une concentration des équipements de production d'énergie ; qu'il résulte de ce qui précède, qu'en accordant les permis attaqués, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-21 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que l'éolienne n° 6, dont la dangerosité est évoquée, étant distante de plusieurs kilomètres de la route départementale 14, le risque pour les usagers de la route est inexistant ; que si cette éolienne n'est implantée qu'à 110 mètres du chemin de grande randonnée n° les risques potentiels pour les randonneurs demeurent minimes ; que les permis de construire attaqués ne sont donc pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres tendant à l'annulation des permis de construire attaqués doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de EDF EN FRANCE, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demandent l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ENGOULEVENT et autres la somme que demande EDF EN FRANCE sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout.

Article 3 : La délibération du 12 avril 2006 est annulée en tant qu'elle approuve la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Fraïsse-sur-Agout..

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ENGOULEVENT, à Mme , à M. , à M. , à M. , à M. , à EDF EN France, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC, à la COMMUNE DE FRAÏSSE-SUR-AGOUT et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 09MA00756 - 09MA009992

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00756
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CGR LEGAL ; SCP S. JOSEPH-BARLOY - F. BARLOY ; CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-25;09ma00756 ?
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