Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars 2009, régularisée le 5 mars 2009, présentée pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 39 bis rue Sainte à Marseille (13001), par le cabinet CLL Avocats ; la VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607703 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Marc A, d'une part, annulé les arrêtés de son maire n° CIRC 0603113 et n° CIRC 061967 respectivement du 8 mars et 11 avril 2006 relatifs aux bandes cyclables des allées du Prado et, d'autre part, lui a enjoint de prendre les mesures nécessaires pour que soit mise en place, dans un délai de quatre mois, une signalisation indiquant que ces bandes cyclables sont réservées aux enfants de moins de huit ans (en cycle) qui conserve l'allure du pas et n'occasionnent pas de la gêne aux piétons ;
2°) de rejeter la demande de M. A tendant d'une part, à l'annulation des arrêtés de son maire n° CIRC 0603113 et n° CIRC 061967 respectivement du 8 mars et 11 avril 2006 relatifs aux bandes cyclables des allées du Prado et d'autre part, à ce que soient ordonnés l'effacement sur les terre-pleins desdites allées de tous les logos, bandes et plages peints matérialisant ces bandes cyclables, la suppression des panneaux et autres signalisations y afférents et la mise en place, dans la zone concernée, de panneaux relatifs notamment à la vitesse maximum autorisée et à l'interdiction de causer de la gêne aux piétons et aux handicapés ;
3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances en date du 9 septembre 2009 prononçant la réouverture de l'instruction et la clôture d'instruction au 30 septembre 2009 à 12 heures ;
Vu le courrier en date du 9 septembre 2009, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 82-153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
- les observations de Me Crochemore du cabinet Labetoule pour la VILLE DE MARSEILLE et de Me Oddo pour M. A ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. A à fin de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables à titre d'appel incident dès lors qu'elles portent sur un litige distinct de celui ouvert par l'appel principal présenté par la VILLE DE MARSEILLE ; que le jugement attaqué ayant été notifié à M. A le 10 janvier 2008, ces conclusions à fin de dommages et intérêts présentées dans le mémoire en défense enregistré le 28 août 2009, au demeurant pour la première fois en appel, ne sauraient être, en tout état de cause, recevables à titre d'appel principal qui aurait pu être régularisé par l'ouverture d'une autre instance ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il annule les arrêtés du maire de MARSEILLE et la légalité de ces arrêtés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige : Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune (...) sont fixées par les articles L.2213-1 à L.2213-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits : Article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations ... ; qu'aux termes de l'article R.110-2 du code de la route : Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : (...) - aire piétonne : emprise affectée, de manière temporaire ou permanente, à la circulation des piétons et à l'intérieur du périmètre de laquelle la circulation des véhicules est soumise à des prescriptions particulières ; (...) - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies ; (...) - chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ; (...) - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues .... ; que l'article R.412-34 du même code prescrit que I. lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que les trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. II. Sont assimilés aux piétons : 1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ; 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; 3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas ... ; qu'enfin, l'article R.431-9 prescrit Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité de police (...) Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons (...) le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. ;
Considérant, qu'à la demande de M. A, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de MARSEILLE, n° CIRC 0601967 en date du 8 mars relatif à la bande cyclable située au centre du terre-plein de l'allée latérale impaire de l'avenue du Prado entre le rond-point du Prado et le boulevard Périer n° CIRC 0603112 en date du 11 avril 2006 relatif à la bande cyclable située au centre du terre-plein de l'allée latérale paire de l'avenue du Prado, entre la rue du docteur Escat et le rond-point du Prado ; que, par ces arrêtés, eu égard à leurs visas et motifs, le maire de MARSEILLE a pris acte de la décision de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole de créer les pistes cyclables dont s'agit, en application du plan d'aménagement et de gestion de l'Espace, itinéraires cyclables sur terre-pleins du Prado défini par les services de cet établissement public territorial ; que cette décision, révélée par l'aménagement desdites pistes cyclables sur les terre-pleins de l'avenue du Prado, est fondée, dans le respect des objectifs de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sur les dispositions de l'article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales, donnant à cet établissement public territorial la compétence pour la création, l'aménagement et l'entretien de la voirie des communes qui le constituent, dont la VILLE DE MARSEILLE ; que, par ces arrêtés, le maire de MARSEILLE a entendu, sur le fondement du pouvoir de police qu'il tient de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, réglementer la circulation sur lesdites pistes cyclables ;
Considérant d'une part, que dans ces conditions, du fait même de l'existence matérielle des pistes cyclables créées par la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, il appartenait au maire de MARSEILLE de faire usage de son pouvoir de police pour y réglementer la circulation, à peine de voir engagée la responsabilité de sa commune ; que, par suite, en estimant que la VILLE DE MARSEILLE ne pouvait pas invoquer l'existence matérielle des pistes cyclables en cause pour justifier de la prise des arrêtés de son maire y réglementant la circulation, les premiers juges ont fait une inexacte application du droit ;
Considérant d'autre part, que les premiers juges se sont également fondés sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas possible de créer une piste cyclable sur les terre-pleins en cause dès lors que ceux-ci n'auraient pas constitué des aires piétonnes mais des emplacements réservés aux piétons au sens des dispositions de l'article R.412-34 du code de la route et qu'en autorisant la création des bandes cyclables en litige, le maire de MARSEILLE a fait une inexacte application des dispositions du code de la route ; que, toutefois, un tel motif n'est opérant que contre la décision de création des bandes cyclables en cause relevant de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et ne pouvait être utilement retenu pour justifier l'annulation des arrêtés de police dont s'agit ; qu'au demeurant, contrairement à l'interprétation des premiers juges, il ne résulte ni des dispositions du code de la route, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, qu'une piste cyclable ne puisse être créée que sur des chaussées réservées aux véhicules à moteur, et non sur des terre-pleins constituant des parties intégrantes de la voirie publique, mêmes surélevés par rapport à ces dernières, alors même qu'ils auraient été réservés antérieurement à l'usage exclusif des piétons et usagers assimilés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a retenu les motifs susmentionnés pour annuler les arrêtés en date du 8 mars et 11 avril 2006 du maire de MARSEILLE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant, en premier lieu, que si les terre-pleins dont s'agit étaient réservés initialement aux piétons et assimilés, les parties de l'emprise de ces terre-pleins sur lesquelles ont été matérialisées les pistes cyclables litigieuses ayant donné lieu à réglementation par les arrêtés attaqués ne constituent plus seulement une aire piétonne ou des emplacements réservés de façon exclusive aux piétons dès lors qu'elles ont été affectées également à un itinéraire cyclable et doivent être réglementées en conséquence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient le quatrième alinéa de l'article R.431-9 du code de la route réglementant la circulation des cycles sur les aires piétonnes, à l'allure du pas et à condition de ne pas occasionner de gêne aux piétons, ne peut être utilement invoqué ; que, par suite, la prétendue obligation générale de circuler au pas dans les zones affectées aux piétons et de ne pas gêner ces derniers, dont se prévaut M. A, ne saurait non plus, en tout état de cause, être regardée comme méconnue ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R.431-10 du code de la route auxquelles M. A fait référence ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés en cause, dès lors qu'elles ne visent que la circulation hors agglomération ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. A ait entendu exciper de l'illégalité de la décision non réglementaire de création des pistes cyclables dont s'agit par la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole du fait qu'elles présenteraient, par principe, des dangers pour les autres usagers des terre-pleins des allées du Prado, notamment les piétons et les handicapés, et plus généralement de la voie publique, ce moyen ne saurait être utilement invoqué à l'appui de sa demande d'annulation des arrêtés de police en cause du maire de MARSEILLE dès lors que la création de pistes cyclables et la prise d'arrêtés de police de la circulation sont fondées sur des législations distinctes et indépendantes ;
Considérant enfin que les arrêtés attaqués, en prescrivant le principe d'une réglementation de la circulation sur les pistes cyclables en cause conforme aux règles du code de la route, ne sauraient être regardés de ce seul fait comme pris illégalement ; qu'à supposer que M. A ait entendu soutenir que la signalétique présente le long des pistes cyclables dont s'agit, mise en place en exécution des arrêtés litigieux du maire de MARSEILLE, avant d'être supprimée sur les injonctions du jugement attaqué, n'aurait pas été conforme aux règles du code de la route et de nature à assurer la sécurité et la coexistence sans danger des différents usagers de la voie publique, un tel moyen, tiré d'une situation de fait postérieure à la prise des arrêtés en cause, ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE MARSEILLE, à qui il appartiendra d'implanter, en exécution des arrêtés de police en litige, une signalisation conforme aux règles du code de la route et des dispositions prises pour son application, notamment les arrêtés relatifs à la signalisation des routes et autoroutes et l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, en tenant compte des spécificités et dangers particuliers des pistes cyclables dont s'agit, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 8 mars et 11 avril 2006 de son maire réglementant la circulation sur les pistes cyclables de l'avenue du Prado ;
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction de M. A et les conclusions à fin d'injonction de celui-ci présentées en appel :
Considérant qu'il a été jugé ci-dessus que c'est à tort que les arrêtés du maire de Marseille en date du 8 mars et du 11 avril 2006 ont été annulés ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions à fins d'injonction présentées par M. A ; que ces conclusions reprises en appel par l'intimé ainsi que celles tendant à ce que la Cour enjoigne à la VILLE DE MARSEILLE d'effacer les logos vélo peints sur le sol ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la VILLE DE MARSEILLE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE MARSEILLE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions incidentes de M. A tendant à la condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les conclusions de celui-ci tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE MARSEILLE et à M. Marc A.
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N° 09MA00773 2