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11/06/2015 | FRANCE | N°14DA00013

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2015, 14DA00013


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gunnebo France, venant aux droits de la société Fichet-Bauche SA, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en

tant qu'il porte sur l'inscription de l'établissement d'Oust-Ma...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Gunnebo France, venant aux droits de la société Fichet-Bauche SA, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il porte sur l'inscription de l'établissement d'Oust-Marest de la société Fichet-Bauche SA pour la période 1969-1977. Par un jugement n° 1101563 du 29 octobre 2013, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la société Gunnebo France. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier, 10 février et 28 mai 2014, la société Gunnebo France, représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté interministériel du 12 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant la société Gunnebo France. 1. Considérant que par un jugement du 6 mars 2008, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en tant qu'il porte sur l'inscription de l'établissement d'Oust-Marest de la société Fichet-Bauche SA pour la période 1969-1977 au motif que l'information préalable de la société concernée, formalité revêtant un caractère substantiel, n'avait pas été assurée ; qu'à la suite de cette annulation, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont, par un arrêté du 12 avril 2011, inscrit cet établissement sur cette liste pour la période 1969-1977 ; que par un jugement du 29 octobre 2013 dont la société Gunnebo France, venant aux droits de la société Fichet-Bauche SA, relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa version alors applicable, issue de la loi du 20 décembre 2010 : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...) V. bis- L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné. (...)." ; 3. Considérant qu'en cas d'annulation d'une décision prise sur demande, l'autorité administrative doit en principe procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure ainsi saisie ; qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par le tribunal administratif d'Amiens par son jugement du 6 mars 2008, les ministres concernés devaient procéder à une nouvelle instruction de la demande du 4 mai 2004 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fichet Serrurerie Bâtiment dont ils restaient saisis, tendant à la modification de la liste prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 par le remplacement de la société Fichet Serrurerie Bâtiment par la société Fichet-Bauche SA ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'inscription de la société Gunnebo France sur cette liste, en l'absence de nouvelle demande de la part du CHSCT à la suite de cette annulation, doit être écarté ; 4. Considérant que pour se prononcer sur une demande d'inscription d'un établissement sur la liste prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne font obligation au ministre de procéder à une enquête contradictoire ; que le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire du fait que la société Gunnebo France n'a pas eu connaissance du rapport préalable de l'inspecteur du travail doit être écarté ; 5. Considérant que seules les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 régissent les modalités d'inscription sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il est constant que la société Fichet-Bauche SA a exploité de 1969 à 1977 l'établissement d'Oust-Marest ; que la circonstance qu'elle l'a ensuite cédé le 22 décembre 1999 à la société Fichet Serrurerie Bâtiment par un traité de cession partielle des activités de serrurerie en bâtiment qu'elle y exerçait ainsi que la détermination du débiteur de la contribution au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont sans incidence sur la légalité de l'inscription sur la liste sus-indiquée de l'établissement dont il s'agit ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gunnebo France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Gunnebo France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gunnebo France et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

''''''''12N°14DA000133N° N° de toutes les affaires


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 14DA00013
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-06 Travail et emploi. Conflits collectifs du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : CARNEIRO et COUTIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2015-06-11;14da00013 ?
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