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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA03784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA03784


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, dont le siège est 17 av Van Rysselberghe Saint clair Le Lavandou (83980), par Me Busson ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU (l'A.D.E.B.L.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303417 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a délivré à Mme A un permis de c

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, dont le siège est 17 av Van Rysselberghe Saint clair Le Lavandou (83980), par Me Busson ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU (l'A.D.E.B.L.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303417 du 29 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a délivré à Mme A un permis de construire une villa sur un terrain sis impasse Jauvat Bracco, Aiguebelle, sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) en tout état de cause, d'annuler ledit jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Mme Lafontaine pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;

- les observations de Me Sansone, pour Mme A ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune du Lavandou ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2003 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a délivré à Mme A un permis de construire une villa sur un terrain cadastré section AY n° 12 et sis impasse Jauvat Bracco, Aiguebelle ; que l'A.D.E.B.L. relève appel de ce jugement ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols révisé :

Considérant que l'A.D.E.B.L. excipe de l'illégalité du P.O.S. révisé, approuvé par délibération du conseil municipal du Lavandou en date du 19 septembre 2001 en soutenant qu'en classant la parcelle AY 12 en zone UD, il méconnaît les dispositions des articles L. 146-6, L. 146-4-I et II, L. 146-2 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; qu'il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ; qu'en l'espèce, l'A.D.E.B.L. ne soutient pas que le permis de construire qu'elle conteste méconnaît également les dispositions du P.O.S. antérieur applicable relatives à la zone dans laquelle est située la parcelle en cause ; qu'il s'ensuit que l'exception d'illégalité qu'elle soulève est inopérante et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Sur les autres moyens de légalité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou des abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves (... ) ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la parcelle d'assiette du projet critiqué n'a pas fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000 ; que, par ailleurs, il ressort des plans que ladite parcelle n'est pas incluse dans la zone UD, visée par les décisions de justice, notamment l'arrêt de la cour de céans en date du 16 mai 2007 n° 03MA00189, dont l'A.D.E.B.L. se prévaut, qui ne concerne que les parcelles situées à l'ouest de l'avenue Ferrandin, lesquelles forment avec les parcelles de la zone limitrophe UF un ensemble paysager homogène ; que, dès lors, l'A.D.E.B.L., par cette argumentation, ne démontre pas que le permis litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-6 ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la préservation de l'unité biologique des lieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans produits, que le terrain d'assiette du projet de Mme A se situe dans un secteur qui, de par la présence regroupée de plusieurs maisons d'habitation, présente un caractère urbanisé et en continuité duquel la construction projetée sera implantée ; que, dans ces conditions, le permis litigieux ne méconnaît pas ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui présente une S.H.O.N. de 207 m² et une hauteur maximale de 6 mètres sur deux niveaux, ne porte pas, par ses dimensions, son aspect extérieur, son architecture, sa localisation, une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels dans un secteur qui est déjà urbanisé et ne comporte pas de particularité faunistique ou floristique ; que, par suite, le permis litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le bâtiment existant sur la parcelle en cause a été rénové par Mme A au lieu d'être démoli comme cela était prévu dans la demande de permis ne suffit pas, à elle seule, à établir que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il met à la charge de l'A.D.E.B.L. la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU la somme de 1200 euros à payer à Mme A ainsi qu'à la commune du Lavandou au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées ; que les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il met à la charge de l'A.D.E.B.L. la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros à payer, d'une part, à la commune du Lavandou et, d'autre part, à Mme A au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA03784 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU versera à la commune du Lavandou et à Mme A une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la commune du Lavandou, à Mme Monique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA037842

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03784
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET ZALMA - BOCQUET-HENTZIEN - LEGER-ROUSTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma03784 ?
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