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04/02/2008 | FRANCE | N°07MA02156

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2008, 07MA02156


Vu l'arrêt n° 284870 en date du 11 juin 2007 par lequel le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 31 janvier 2005 n° 04MA01212 rejetant la requête de Mme Anne-Marie X, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01212, présentée par Me Vielleville, avocat, pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribun

al administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendan...

Vu l'arrêt n° 284870 en date du 11 juin 2007 par lequel le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 31 janvier 2005 n° 04MA01212 rejetant la requête de Mme Anne-Marie X, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juin 2004 sous le n° 04MA01212, présentée par Me Vielleville, avocat, pour Mme Anne-Marie X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité de la décision en date du 13 décembre 1999 portant annulation de son permis de conduire ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les observations de Me Vieilleville représentant Mme X,

- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 100.000 francs (15.244,90 euros) en réparation du préjudice que lui a causé le retrait fautif par le préfet des Alpes de Haute Provence de son permis de conduire ;

- sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X ne justifiait, lors de l'introduction le 9 mars 2001 de sa demande devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de l'invalidation de son permis de conduire, d'aucune décision lui refusant l'indemnité sollicitée, elle a saisi le préfet des Alpes de Haute Provence le 28 juin 2001 d'une demande tendant au versement de dommages intérêts, demande qui a été rejetée par une décision expresse du 4 juillet 2001 que Mme X a transmise au Tribunal administratif le 9 juillet 2001 en indiquant que cette décision liait le contentieux ; que l'intervention de cette décision avant le jugement de l'affaire avait pour effet de régulariser la demande ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de la demande ; que le jugement attaqué du 15 avril 2004 doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire de Mme X ;
- sur les conclusions indemnitaires de Mme Anne-Marie X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 13 décembre 1999, notifiée à l'intéressée le 17 janvier 2000, le préfet des Alpes de Haute Provence a annulé le permis de conduire de Mme X pour défaut de points ; qu'il a, par un courrier du 31 janvier 2000 rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 24 janvier ; que Mme X a également saisi le ministre de l'intérieur de sa situation le 27 janvier 2000 ; que par un courrier du 29 février 2000, ce dernier lui a fait savoir que son permis de conduire était valide et qu'il demandait au préfet de mettre fin à la procédure de restitution de ce titre ; que par une décision du 13 mars 2000, le préfet des Alpes de Haute Provence a procédé au retrait de sa décision précédente ;

Considérant que l'erreur commise par le préfet sur le capital de points affecté au permis de conduire de Mme X, et donc sur la validité de ce titre, fût-elle consécutive au changement du système d'enregistrement des infractions du ministère de l'intérieur, est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que Mme X est, par suite, fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle de la privation de son droit à conduire pendant deux mois ;
Considérant que Mme X vivait seule avec sa fille de neuf ans, dans une zone isolée, non desservie par les transports collectifs et les transports scolaires ; que le retrait de son permis de conduire lui a causé d'importantes difficultés pour les actes de la vie quotidienne et l'a mise dans une situation psychologique non moins difficile ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que par courrier du 16 février 2000, soit après que le préfet ait refusé de faire droit à son recours gracieux, elle a dû renoncer au contrat emploi solidarité que lui proposait le laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret, au motif que son permis de conduire lui avait été retiré ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en fixant à 7.000 euros l'indemnité que devra lui verser l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme X une somme de 7.000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2004 est annulé.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales) est condamné à verser une indemnité de 7.000 euros (sept mille euros) à Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme X est rejeté.

Article 4 : le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 07MA02156 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02156
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: Mme BUCCAFURRI
Avocat(s) : CABINET VIEILLEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-04;07ma02156 ?
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