Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par le cabinet Theimer Avocats ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202007/2/2 du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour mauvaise foi afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, mises en recouvrement le 30 avril 2001 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de prononcer la décharge sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour mauvaise foi afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, alors applicable : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 p. 100 ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dirigeant de la société Vitronet, a cédé en 1999, pour un prix de 5 139 700 F, la totalité des actions de cette société détenues par lui, représentant 49,90 % du capital social, qu'il avait acquis pour un prix de 598 000 F réalisant ainsi une plus-value de 4 540 900 F ; qu'il n'a mentionné, dans sa déclaration de revenus de l'année 1999, qu'une plus-value de 2 300 000 F et s'est abstenu de déposer, dans le même temps, la déclaration spécifique applicable aux plus-values et moins-values de cession de droits sociaux ; que le 31 octobre 2000, M. X, suite à une mise en demeure du 2 octobre 2000, a produit la déclaration n° 2045 mentionnant une plus-value de 3 635 738 F déduction faite de frais d'acquisition et de cession ; que M. X ne conteste pas que le montant de la plus-value réalisée s'est élevé, en réalité, à la somme de 4 540 900 F, les frais invoqués par lui n'étant pas déductibles ; que l'administration, en application des dispositions précitées de l'article 160-I du code général des impôts a soumis à l'impôt sur le revenu une somme complémentaire de 2 240 900 F, égale à la différence entre 4 540 900 F et 2 300 000 F et a appliqué la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729-I du même code ; que toutefois, un dégrèvement d'une partie de cette pénalité de mauvaise foi a été accordé à l'issue de l'examen de la réclamation préalable de M. X, l'administration ayant considéré que les frais d'acquisition et de cession mentionnés dans la déclaration déposée en octobre 2000 avaient été comptabilisés à tort mais de bonne foi ; qu'ainsi, elle n'a finalement appliqué la majoration de 40 % qu'à la différence entre, d'une part, le montant total de la minoration, soit 2 240 900 F et, d'autre part, le montant de la minoration ne résultant pas, selon elle, d'une intention délibérée d'éluder l'impôt, soit 903 942 F ;
Considérant que si M. X ne justifie pas avoir, comme il persiste à l'alléguer en appel, rectifié ou corrigé spontanément ses déclarations fiscales et s'il ne l'a fait qu'après, réception d'une mise en demeure de l'administration, cette dernière se borne à relever l'importance des redressements opérés, sans indiquer les raisons pour lesquelles les minorations sur lesquelles elle a finalement maintenu la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 susrappelées ne pouvaient avoir été opérées de bonne foi par M. X ; que ce faisant, l'administration ne peut être regardée comme établissant suffisamment la mauvaise foi du requérant ;
Considérant qu'il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge de la majoration pour mauvaise foi afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, mises en recouvrement le 30 avril 2001 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre novembre 2007, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions susanalysées présentées par M. X sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé de la majoration pour mauvaise foi afférente aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, mises en recouvrement le 30 avril 2001.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0202007/2/2 du 22 octobre 2007 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis présentées en appel par M. X.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA04908
Classement CNIJ :
C