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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA02795


Vu I°), sous le n° 0902795, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est au 25 avenue de Frais Vallon à Marseille (13013), par le cabinet Rosenfeld ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0501114, 0800442, 0805337 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande indemnitaire par le département des Bouches-du-Rhône, a mis hors de cau

se les sociétés Socotec et R2M ;

2°) d'annuler l'article 7 du jug...

Vu I°), sous le n° 0902795, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est au 25 avenue de Frais Vallon à Marseille (13013), par le cabinet Rosenfeld ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0501114, 0800442, 0805337 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande indemnitaire par le département des Bouches-du-Rhône, a mis hors de cause les sociétés Socotec et R2M ;

2°) d'annuler l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André ;

3°) d'annuler l'article 9 du jugement par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la société R2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'annuler l'article 10 du jugement en tant qu'il rejette son appel en garantie dirigé contre la société Lesseps Promotion, la société Socotec et la société R2M ;

5°) de condamner les sociétés Lesseps Promotion, R2M, Socotec et Aura à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être maintenues ou prononcées ;

6°) de mettre à la charge de la société Lesseps Promotion, de la société Socotec, de la société R2M et de la société Aura la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par Me Tertian, pour la société Socotec, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société Aura et la société R2M la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées, et mette les dépens et la somme de 10 000 euros à la charge de la société Lesseps Promotion, de l'office HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la SARL Aura, par Me Davin, qui conclut à l'annulation de l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André ; de débouter la société Lesseps Promotion de son appel en garantie, subsidiairement de débouter l'office de son recours subsidiaire en garantie formulé contre elle, et, à titre très subsidiaire, de juger qu'au de là de la part prépondérante des responsabilités incombant à la société Lesseps Promotion, l'office appelant principalement, et la société Socotec, au moins à part égale avec la société Aura, devront relever et garantir la société Lesseps Promotion ;

.......................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par Me Sudaka pour la société Lesseps Promotion, qui conclut à l'annulation du jugement du 15 juin 2009, subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie des condamnations prononcées par l'office HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société Aura, la société Socotec, et de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'office appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2011, présenté par Me Plantavin pour la société R2M, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................

Vu la lettre en date du 24 avril 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Socotec, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la société Lesseps Promotion, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu II°), sous le n° 0903074, la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, dont le siège est au 25 avenue de Frais Vallon à Marseille (13013), par le cabinet Rosenfeld ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0501114, 0800442, 0805337 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande indemnitaire par le département des Bouches-du-Rhône, a mis hors de cause les sociétés Socotec et R2M ;

2°) d'annuler l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André ;

3°) d'annuler l'article 9 du jugement par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la société R2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'annuler l'article 10 du jugement en tant qu'il rejette son appel en garantie dirigé contre la société Lesseps Promotion, la société Socotec et la société R2M ;

5°) de condamner les sociétés Lesseps Promotion, R2M, Socotec et Aura à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être maintenues ou prononcées ;

6°) de mettre à la charge de la société Lesseps Promotion, de la société Socotec, de la société R2M et de la société Aura la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par Me Tertian, pour la société Socotec, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société Aura et la société R2M la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées, et mette les dépens et la somme de 10 000 euros à la charge de la société Lesseps Promotion, de l'office HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la SARL Aura, par Me Davin, qui conclut à l'annulation de l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André, et demande à la cour de débouter la société Lesseps Promotion de son appel en garantie, subsidiairement de débouter l'office de son recours subsidiaire en garantie formulé contre elle, et, à titre très subsidiaire, de juger qu'au delà de la part prépondérante des responsabilités incombant à la société Lesseps Promotion, l'office appelant principalement, et la société Socotec, au moins à part égale avec la société AURA, devront relever et garantir la société Lesseps Promotion ;

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Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par Me Sudaka pour la société Lesseps Promotion, qui conclut à l'annulation du jugement du 15 juin 2009, subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie des condamnations prononcées par l'office HABITAT MARSEILLE PROVENCE, la société Aura, la société Socotec, et de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'office appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2011, présenté par Me Plantavin pour la société R2M, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'office public HABITAT MARSEILLE PROVENCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu la lettre en date du 24 avril 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Socotec, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la société Lesseps Promotion, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu III°), sous le n° 0903137, la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour la SOCIETE AURA, dont le siège est au 73D rue Perrin Solliers à Marseille (13006), par Me Davin ; la SOCIETE AURA demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 7 du jugement n° 0501114, 0800442 et 0805337 du 15 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille en ce que, condamnant la société Lesseps Promotion à verser au département des Bouches-du-Rhône les sommes de 13 373 euros et de 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André, ledit tribunal a condamné la société appelante, à part égale avec l'office public d'aménagement et de construction Habitat Marseille Provence, à garantir la société Lesseps Promotion à hauteur des deux-tiers des condamnations prononcées à son encontre,

2°) de débouter la société Lesseps Promotion de son appel en garantie en tant qu'il est dirigé contre elle, subsidiairement de juger qu'au delà de la part prépondérante des responsabilités incombant à la société Lesseps Promotion, l'office Habitat Marseille Provence principalement, et la société Socotec, devront au moins à part égale avec la société AURA, relever et garantir la société Lesseps Promotion ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2010, présenté par Me Tertian, pour la société Socotec, qui conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que l'office public Habitat Marseille Provence, la société AURA et la société R2M la relève et garantisse des éventuelles condamnations prononcées, et demande à la cour de mettre les dépens et la somme de 10 000 euros à la charge de la société Lesseps Promotion, de l'office Habitat Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2011 au cabinet Rosenfeld, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2011 à la SCP Neveu, Sudaka et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 octobre 2011 à la SCP Neveu, Sudaka et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2011, présenté par Me Sudaka pour la société Lesseps Promotion, qui conclut à l'annulation du jugement du 15 juin 2009, subsidiairement à ce qu'elle soit relevée et garantie des condamnations prononcées par l'office Habitat Marseille Provence, la société AURA, la société Socotec, et de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l'office appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour l'Office Public d'Aménagement et de Construction Habitat Marseille Provence, qui demande :

1°) d'annuler l'article 1 du jugement n° 0501114, 0800442, 0805337 du 15 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d'une demande indemnitaire par le département des Bouches-du-Rhône, a mis hors de cause les sociétés Socotec et R2M ;

2°) d'annuler l'article 7 du jugement en tant qu'il l'a condamné à garantir la société Lesseps Promotion condamnée par l'article 4 du jugement à verser au département les sommes de 131 373 euros et 86 959,45 euros en réparation des dommages subis par le collège Henri Barnier et résultant des travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André ;

3°) d'annuler l'article 9 du jugement par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la société R2M la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) d'annuler l'article 10 du jugement en tant qu'il rejette son appel en garantie dirigé contre la société Lesseps Promotion, la société Socotec et la société R2M ;

5°) de condamner les sociétés Lesseps Promotion, R2M, Socotec et Aura à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être maintenues ou prononcées ;

6°) de mettre à la charge de la société Lesseps Promotion, de la société Socotec, de la société R2M et de la société Aura la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa condamnation n'était pas justifiée, et que la réalisation des travaux effectués pour son compte ne pouvait être à l'origine d'un quelconque glissement ; que le glissement du 21 février 1995 est lié à une réactivation d'un glissement antérieur ; qu'il n'a jamais levé les réserves qu'il avait émises à l'issue des travaux et concernant la stabilité du talus et qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son détriment ; que la société Lesseps Promotion est restée propriétaire des talus ;

Vu la lettre en date du 24 avril 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2012, présenté pour la société Socotec, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour la société Lesseps Promotion, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rosenfeld pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, de Me Sudaka pour la société Lesseps Promotion, de Me Tertian pour la société SOCOTEC, de Me Collet de la Selarl Plantavin pour la société R2M, Me Perrimond du cabinet Davin pour le cabinet " Aura " et de Mme Icard-Dupont pour le département des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que les productions enregistrées au greffe de la cour sous le n° 09MA03074 constituent un double de celles enregistrées sous le numéro 09MA02795 ; qu'il y a lieu de les rayer des registres du greffe de la cour pour les verser à l'affaire n°09MA02795 ;

Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, et de la SOCIETE AURA sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le collège Henri Barnier, dont le département des Bouches-du-Rhône a la charge, a été affecté par un glissement de terrain survenu le 21 février 1995 ; qu'imputant les désordres qui ont notamment affecté le bâtiment " SES " aux travaux effectués dans le cadre de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté Saint André, le département a recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de la commune de Marseille et de la société Lesseps Promotion, anciennement dénommée Tréma Promotion ; que, par le jugement attaqué du 15 juin 2009, le tribunal, après avoir mis hors de cause la commune de Marseille, les sociétés Socotec et R2M a condamné la société Lesseps Promotion à verser au département la somme de 218 332,45 euros et a mis à la charge de cette société les frais d'expertise, ainsi que des frais irrépétibles ; qu'il a également condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SOCIETE AURA à garantir la société Lesseps Promotion à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'office au titre des frais irrépétibles ; que, sous le n°09MA02795, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE relève appel des articles 1, 7 et 9 de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; que, sous le n° 09MA3137, la SOCIETE AURA relève également appel de l'article 9 du jugement en tant qu'il la condamne ; que la société Lesseps Promotion demande pour sa part à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé à son encontre les condamnations susexposées ;

Sur les conclusions des sociétés appelantes :

Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs privés, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; qu'en ce qu'il serait imputable aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la société Lesseps Promotion, le glissement de terrain survenu le 21 février 1995 constitue un dommage de travaux publics à l'égard duquel le département des Bouches-du-Rhône, qui en a été la victime, avait la qualité de tiers ; qu'il lui appartenait donc, pour affirmer sa créance à l'égard de la société Lesseps Promotion, avec laquelle il n'avait aucun lien contractuel, d'émettre un titre de recettes pour recouvrer le montant des frais exposés à la suite de ce sinistre ; qu'il n'était, en revanche, pas recevable à présenter au contentieux une demande tendant aux mêmes fins ; que dès lors que les conclusions dirigées par le département contre la société Lesseps Promotion étaient irrecevables, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SOCIETE AURA sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, les a condamnés à garantir la société Lesseps Promotion des condamnations prononcées à son encontre ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE est également, par voie de conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné au paiement de frais irrépétibles ;

Sur les conclusions de la société Lesseps Promotion :

Considérant que les conclusions de la société Lesseps Promotion ont été provoquées par les appels principaux de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE et de la SOCIETE AURA, dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de la société Lesseps Promotion ; que dès lors, les conclusions de cette dernière, bien que présentées après l'expiration du délai d'appel, sont recevables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en faisant droit aux conclusions dirigées par le département contre la société Lesseps Promotion, le tribunal a fait droit à des conclusions irrecevables ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie, dans la mesure de la contestation qui lui est soumise, par l'effet dévolutif de l'appel de rejeter cette partie des conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône devant le tribunal ; que c'est également à tort que le tribunal, qui aurait dû rejeter les conclusions dirigées par le département contre la société Lesseps Promotion s'est prononcé sur ses conclusions en garantie présentées à titre subsidiaire et a mis hors de cause la société Socotec et la société R2M ;

Considérant que, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales des sociétés appelantes et de la société Lesseps Promotion, il n'y a pas lieu d'examiner leurs conclusions subsidiaires ; qu'en l'absence de condamnation prononcée contre elle, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions en garantie présentées par la société Socotec ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE et la SOCIETE AURA sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnés à garantir la société Lesseps Promotion des condamnations prononcées contre elle ; que cette dernière est, pour sa part, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions du département dirigées contre elle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 09MA03074 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier n° 09MA02795.

Article 2 : L'article 1, en tant qu'il met hors de cause la société Socotec et la société R2M, les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2009 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône dirigées contre la société Lesseps Promotion sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION HABITAT MARSEILLE PROVENCE, à la SOCIETE AURA, à la société Lesseps Promotion, à la société Socotec, à la société R2M et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA02795, 09MA03074, 09MA03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02795
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Appel provoqué.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; CABINET ROSENFELD ; DAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma02795 ?
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