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19/02/2015 | FRANCE | N°14PA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 février 2015, 14PA01583


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la société Subventium SAS, dont le siège est Immeuble " Le Méricourt ", 19 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me C... ; la société Subventium SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200805/3-1 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 9 mai 2011 et du ministre chargé du travail du 15 novembre 2011 autorisant le licenciement de M. B...A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 800 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour la société Subventium SAS, dont le siège est Immeuble " Le Méricourt ", 19 boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me C... ; la société Subventium SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200805/3-1 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 9 mai 2011 et du ministre chargé du travail du 15 novembre 2011 autorisant le licenciement de M. B...A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'inspecteur du travail a bien respecté ses obligations au regard du principe du contradictoire puisque M. A...a bien eu communication de l'ensemble des pièces sur lequel il s'est fondé pour prendre sa décision ; que le comité d'entreprise a été régulièrement consulté dès lors qu'aucune disposition du code du travail n'impose que le salarié assiste à l'intégralité de la séance du comité d'entreprise siégeant pour donner son avis sur la mesure de licenciement projetée ; que les griefs retenus par le ministre, à savoir le dénigrement systématique par M. A... de la société et de ses dirigeants et la souffrance au travail engendrée par le comportement de M. A... à l'égard de ses collaborateurs, sont établis et justifient la mesure de licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour M. A... ; il demande le rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors d'une part que la société a changé de dénomination sociale et d'autre part qu'elle a été placée en redressement judiciaire ; qu'elle est infondée ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juillet 2014 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour la société GSMC Innovation anciennement dénommée Subventium SAS, par le cabinet Raphael ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que sa requête est recevable dès lors qu'à la date d'introduction de la requête, d'une part, sa dénomination était toujours celle de Subventium et, d'autre part, la procédure collective n'était pas encore en cours ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, en portant toutefois à 5 000 euros sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre qu'il retire ses fins de non-recevoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2015, présenté pour la société GSMC Innovation ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu l'intervention, enregistrée le 16 janvier 2015, présenté pour Me D...G...par le cabinet Raphael ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'intervention, enregistrée le 16 janvier 2015, présenté pour Me F...H...par le cabinet Raphael ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2015, présenté pour M. A... ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me du Jonchay pour la société requérante et de Me de la Soudière pour M. A... ;

1. Considérant que la société Subventium a recruté M. A... le 20 octobre 2008 en qualité de conseiller en financement de l'innovation ; qu'à partir du 1er juillet 2009, M. A... a exercé au sein de cette société la fonction de responsable de la région Ile-de-France ; que l'intéressé a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel qui se sont tenues les 25 janvier et 8 février 2011, sans toutefois être élu ; que, le 5 avril 2011, la société Subventium a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que, par une décision du 9 mai 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé en retenant le motif d'une défiance et d'une souffrance au travail des collaborateurs de M. A... imputable à son comportement ; que, par une décision du 15 novembre 2011, le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en retenant les mêmes griefs que l'inspecteur du travail et ajoutant celui d'une insubordination de l'intéressé ; que, par la présente requête, la société demande notamment l'annulation du jugement par lequel le tribunal a annulé ces deux décisions ; que Me D...G...et Me F...H...interviennent à l'appui de cette requête ;

Sur les interventions :

2. Considérant que Me D...G...et Me F...H...ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur les conclusions principales :

3. Considérant que l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée préalablement à une autorisation de licenciement d'un salarié protégé implique que celui-ci soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces n'exonère pas l'inspecteur du travail de cette obligation ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'enquête contradictoire du 20 avril 2011, M. A... a, par courriel du même jour, demandé à l'inspecteur du travail de lui communiquer une copie des pièces à l'accès desquelles il avait droit dans des conditions lui permettant d'en avoir une connaissance suffisante pour présenter utilement sa défense ; que, malgré cette demande, les témoignages produits par la société à l'appui de sa demande n'ont pas été communiqués à M. A... ; que, par suite et lors même que M. A... aurait eu, lors de l'entretien avec l'inspecteur du travail du 20 avril 2011, connaissance de ces témoignages, dont des extraits figuraient dans la demande de licenciement dont il avait eu communication, et qu'il a contesté dans une lettre du 26 avril 2011, des faits qui y étaient mentionnés, l'administration, en ne faisant pas droit à une demande de communication de pièces qui n'était pas a priori abusive, a entaché la procédure d'irrégularité ;

5. Considérant que ce premier motif retenu par le tribunal justifiait à lui seul l'annulation de l'autorisation de licenciement de M. A... et de la décision confirmant cette autorisation ; que, par suite, la société GSMC Innovation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à charge de la société GSMC Innovation une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de ces dispositions ; que celles-ci font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société GSMC Innovation la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de Me D... G...et de Me F... H...sont admises.

Article 2 : La requête de la société GSMC Innovation (anciennement Subventium SAS) est rejetée.

Article 3 : La société GSMC Innovation versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSMC Innovation, à Me D...G..., à Me F...H..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 février 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Chavrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 février 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01583
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET RAPHAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-02-19;14pa01583 ?
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