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04/05/2010 | FRANCE | N°09MA01274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 mai 2010, 09MA01274


Vu, I, la requête, le mémoire et la pièce, enregistrés sous le n° 09MA01274 les 9 avril et 25 mai 2009 et le 10 février 2010 présentés pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège est 273 avenue de la Pompignane résidence Majestic CS 89516 à Montpellier (34961 cedex 2), par le cabinet d'avocats Grappin ; La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606317 en date du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la

décision du 9 mai 2006 prononçant le licenciement de Mme Maria Corr...

Vu, I, la requête, le mémoire et la pièce, enregistrés sous le n° 09MA01274 les 9 avril et 25 mai 2009 et le 10 février 2010 présentés pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CRCI) DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège est 273 avenue de la Pompignane résidence Majestic CS 89516 à Montpellier (34961 cedex 2), par le cabinet d'avocats Grappin ; La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606317 en date du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 mai 2006 prononçant le licenciement de Mme Maria Correa A et lui a enjoint de la réintégrer juridiquement dans le poste de directeur général dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de Mme Maria Correa A ;

3°) de mettre à la charge de Mme Maria Correa A la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu, II, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 29 mai 2009 la lettre en date du 20 mars 2009 par laquelle Mme Maria Correa , demeurant 265 chemin de l'hirondelle à Castelnau-le-Lez (34170) a saisi la Cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 0606317 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 20 janvier 2009 ;

Elle soutient qu'elle n'est toujours pas réintégrée dans ses fonctions de directrice générale qu'elle exerçait avant son licenciement annulé le 20 janvier 2009 ;

Vu la lettre, enregistrée le 14 avril 2009, par laquelle la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon soutient qu'aucune disposition du jugement du 20 janvier 2009 ne la condamne à procéder à la reconstitution intégrale de la carrière de Mme , que celle-ci a été placée en invalidité 2ème catégorie depuis le mois de septembre 2008 et qu'elle a bénéficié d'une indemnité de licenciement de 232 552,73 euros ;

Vu les lettres, enregistrées les 29 mai, 15 juillet et 10 août 2009 par lesquelles Mme persiste dans sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2009 et demande sa réintégration juridique, la reconstitution de sa carrière, le rétablissement de ses droits à pension, le retrait de la nomination de son successeur à son poste de directeur général ainsi que la prise en compte de son invalidité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à la mise à la charge de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc-Roussillon de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

Vu l'ordonnance n° 09MA04033 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 novembre 2009 ouvrant une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement susvisé du 20 janvier 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour la

Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon, par le cabinet d'avocats Grappin ;

La Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon conclut au rejet de la requête aux fins d'exécution présentée par Mme en faisant valoir qu'à la date de la rupture du contrat, l'intéressée était en congé maladie et bénéficiait d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale, qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie avec versement de pension d'invalidité ; que la reconstitution de carrière ne peut se concevoir

compte-tenu de l'arrêt maladie ; que le classement en invalidité 2 interdit à cette dernière l'exercice de toute activité professionnelle au terme de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que Mme est toujours affiliée au régime général de sécurité sociale ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 et 26 mars 2010, présentés pour Mme , par Me Bonnet, avocat, par lesquels elle persiste dans sa demande d'exécution, conclut au rejet des conclusions de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon, à ce qu'il soit enjoint à ladite Chambre de procéder, d'une part, à sa réintégration juridique dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, au rétablissement de ses droits, y compris sociaux, et enfin à la reconstitution de sa carrière depuis la date de son éviction et à ce que soit mis à la charge de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

Elle fait, en outre, valoir que la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon n'a pas habilité son président à défendre à la présente instance en exécution du jugement du 20 janvier 2009 ; que le jugement lui ayant été notifié le 16 février 2009, elle aurait dû être réintégrée juridiquement, au plus tard le 16 mars 2009, avec effet rétroactif au 9 mai 2006 ; que cette réintégration juridique ne porte atteinte à aucun autre intérêt dès lors qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause le poste actuellement occupé par le nouveau directeur ; que le rétablissement juridique suppose le rétablissement de ses droits sociaux et à pension, outre la reconstitution de sa carrière ; qu'en conséquence, elle doit se voir attribuer les indices correspondant à sa fonction depuis son éviction ; que ses droits à pension seront rétroactivement reconstitués, notamment son affiliation à la caisse d'assurance vieillesse du régime général de la caisse de la sécurité sociale, son affiliation à la caisse complémentaire d'assurance vieillesse des salariés et son affiliation à la caisse complémentaire des cadres ; que son état d'invalidité temporaire ne s'oppose pas à la réintégration juridique ordonnée par les premiers juges ; que cette invalidité est temporaire ; qu'elle est actuellement placée en invalidité de catégorie 2 et perçoit à ce titre des indemnités ; qu'elle n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis la date de son licenciement ; qu'il appartient à son ancien employeur de régulariser sa situation ; que la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon ne justifie d'aucune mesure de reclassement ou de proposition de reclassement ; que la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon n'a jamais sollicité le remboursement de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue ; que la décision de la licencier et celle de lui verser une indemnité ne présentent aucun lien de droit ; que la seconde a créé des droits à son profit ; que le délai de quatre mois étant écoulé, l'indemnité ne peut lui être retirée ; qu'il y a lieu d'assortir les mesures qu'elle demande d'une astreinte compte tenu de la proximité de son départ à la retraite en mars 2011 ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 30 mars et 12 avril 2010, présentées par Mme ;

Vu les notes en délibéré enregistrées les 2 et 15 avril 2010, présentées par la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Languedoc Roussillon ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Adde, du cabinet d'avocats Grappin, pour la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et de Me Bonnet pour Mme ;

Considérant que, d'une part, la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON relève appel du jugement n° 0606317 du 20 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 mai 2006 procédant au licenciement de Mme Maria Correa et lui a enjoint de la réintégrer juridiquement dans le poste de directeur général dans le délai d'un mois ; que, d'autre part, Mme demande que soient prescrites les mesures d'exécution appelées par le jugement précité du 20 janvier 2009 ; que, par ordonnance en date du 17 novembre 2009, le président de la Cour a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle aux fins qu'il soit statué sur la demande de l'intéressée ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 09MA01274 et 09MA04033, présentées respectivement par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON et par Mme concernent le même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par le même arrêt ;

Sur la requête présentée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON enregistrée sous le n° 09MA01274 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme et sur le second motif d'annulation retenu par les premiers juges :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives, individuelles, défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction, (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de CHAPITRE III relatif à la Cessation de fonctions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : La cessation de fonctions de directeur général intervient dans les cas suivants : / 1° Démission de l'intéressé (...) / 2° résiliation de la convention par commun accord entre la chambre et le directeur général (...) / 3° Départ à la retraite à la demande du directeur général (...) / 4° Mise à la retraite par décision du président de la chambre (...) / 5° Licenciement à la discrétion du président de la chambre / Ce licenciement résulte de la dénonciation de la convention par mesure unilatérale du président, sans que ce dernier invoque un motif tiré de la capacité ou du comportement du directeur général. Il est soumis à un préavis de six mois ; il ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut (...) / 6° Licenciement pour raisons professionnelles (...) 7° Révocation (...) ;

Considérant que la convention d'engagement signée 29 mai 1998 entre

Mme et le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON nommant Mme Directeur Général de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à compter du 1er mars 1997 et la titularisant dans ses fonctions à compter du 1er juin 1998 présente le caractère d'une décision créatrice de droits pour l'intéressée ; que la circonstance que la décision de procéder au licenciement d'un directeur général d'une chambre de commerce soit laissée à la discrétion de son président aux termes des dispositions précitées de l'article 43-5° du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'exonère pas celui-ci de l'obligation de motiver sa décision en droit et en fait par application des articles 1er et 3 susmentionnés de la loi du 11 juillet 1979 ; que s'il est constant que la décision en litige se réfère à l'article 43-5° du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, elle ne comporte pas, en revanche, le ou les motifs qui ont conduit le président à prendre ladite mesure ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision du 9 mai 2006 mettant fin aux fonctions de Mme , insuffisamment motivée en fait, doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 mai 2006 prononçant le licenciement de Mme Maria Correa et lui a enjoint de réintégrer juridiquement l'intéressée dans le poste de directeur général dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête présentée par Mme enregistrée sous le n° 09MA04033 :

Considérant que pour l'exécution du jugement n° 0606317 du tribunal administratif de Montpellier du 20 janvier 2009, qui enjoignait à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de procéder à la réintégration juridique de Mme dans le poste de directeur général, la Chambre devait réintégrer non seulement juridiquement l'intéressée à la date de son éviction illégale, mais aussi reconstituer rétroactivement sa carrière ; qu'à ce dernier titre, il incombe à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON notamment de transmettre aux organismes de sécurité sociale auxquels était affiliée Mme préalablement à sa révocation les pièces attestant de cette reconstitution, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination de ses droits à prestations, des périodes au cours desquelles elle a été illégalement évincée du service ; que la chambre ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; que la double circonstance que Mme aurait été placée en invalidité 2ème catégorie à compter du mois de mois de septembre 2008 et qu'elle a bénéficié d'une indemnité de licenciement d'un montant de 232 552,73 euros ne fait pas obstacle à l'exécution du

jugement ; qu'ainsi, il incombe à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de réintégrer juridiquement et rétroactivement Mme et de reconstituer sa carrière selon les modalités ci-dessus rappelées telle que, compte tenu des arrêts maladie successifs à compter du 18 février 2006 et de la pension invalidité temporaire catégorie 2 attribuée à compter du 1er septembre 2008, elle se serait déroulée si l'intéressée n'avait pas été irrégulièrement évincée de son emploi ; que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devra justifier de l'accomplissement de ces mesures en communiquant à la Cour tous documents justificatifs utiles dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de prononcer contre la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON l'astreinte demandée par Mme ;

Sur les conclusions des parties dans les deux instances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme , qui n'est pas la partie perdante à l'instance n° 09MA01274, la somme que demande la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme au titre des dispositions de ce même article et de mettre à la charge de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans les instances n° 09MA01274 et n° 09MA04033 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 09MA01274 présentée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, pour l'exécution du jugement n° 0606317 du 20 janvier 2009 du tribunal administratif de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de réintégrer juridiquement Mme à la date de son éviction illégale, de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressée n'avait pas été irrégulièrement évincée de son emploi compte tenu des arrêts de maladie successifs à compter du 18 février 2006 et de la pension d'invalidité temporaire catégorie 2 attribuée à compter du 1er septembre 2008, et de transmettre aux organismes de sécurité sociale auxquels l'intéressée était affiliée préalablement à sa révocation, les pièces attestant de cette reconstitution, afin qu'il soit tenu compte, pour la détermination des droits à prestations de cette dernière, des périodes au cours desquelles elle a été illégalement évincée du service. La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devra justifier de l'accomplissement de ces mesures en communiquant à la Cour tous documents justificatifs utiles dans le délai susmentionné.

Article 3 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON versera à Mme la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme dans les instances n° 09MA01274 et n° 09MA04033 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, à Mme Maria Correa et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 09MA01274 - 09MA04033 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01274
Date de la décision : 04/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : CABINET PIERRE-MARIE GRAPPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-04;09ma01274 ?
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