Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2006 sous le n° 06BX02290, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par la Selarl d'avocats Pecassou-Camebrac et associés ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401985 du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 2004 par lequel le maire de la commune de Sare a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'une bergerie située au lieu-dit « Aldagaraya » ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sare une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les observations de M. X et les observations de Me Teule pour la commune de Sare ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable au présent litige : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale » et qu'aux termes de celles de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : « I- Lorsque la construction se trouve dans un site classé (…) le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 ou de l'autorité mentionnée dans le décret constituant la zone de protection » ;
Considérant que le maire de la commune de Sare a été saisi par M. X, à la suite de l'annulation d'un précédent refus de permis de construire par le Tribunal administratif de Pau, d'une confirmation de sa demande en vue de la reconstruction d'un bâtiment situé dans le site classé de la Rhune ; qu'il a rejeté cette demande par la décision en date du 3 août 2004 dont le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'annulation par le jugement attaqué ;
Considérant que la maire de la commune de Sare pouvait, comme il l'a fait, en l'absence de modification des circonstances de droit et de fait, se fonder sur la décision prise par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement le 2 octobre 2001, en application des dispositions précitées de l'article L. 341-10 du code de l'urbanisme, dans le cadre de l'instruction de la première demande de permis présentée par M. X, pour rejeter la seconde demande de permis ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté de délégation préfectoral n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le ministre chargé de la protection des sites, exactement informé du projet, a, par décision en date du 2 octobre 2001, qui n'est entachée d'aucune erreur dans l'appréciation de l'atteinte portée au site, refusé l'autorisation d'exécuter les travaux qui faisaient l'objet de la demande de M. X ; que, dans ces conditions, et alors même que ces travaux auraient consisté dans la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, le maire de la commune de Sare était tenu de refuser la délivrance du permis de construire sollicité ; qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés à l'encontre du permis litigieux sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sans, au demeurant, procéder une substitution de motifs ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sare, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.
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No 06BX02290