La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2009 | FRANCE | N°06MA03222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 03 février 2009, 06MA03222


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, dont le siège est 18 rue Gustave Eiffel Pessac (33600), par le cabinet Otto et associés ;

La SOCIETE CHANTIERS MODERNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000891 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à arrêter le décompte général du marché qu'elle a passé avec la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence (CCIMP) relatif aux travaux de gros oeuvre pour la reconstruction d'une aérogar

e de l'aéroport de Marseille-Provence, en y intégrant la somme fixée par son ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, présentée pour la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, dont le siège est 18 rue Gustave Eiffel Pessac (33600), par le cabinet Otto et associés ;

La SOCIETE CHANTIERS MODERNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000891 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à arrêter le décompte général du marché qu'elle a passé avec la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence (CCIMP) relatif aux travaux de gros oeuvre pour la reconstruction d'une aérogare de l'aéroport de Marseille-Provence, en y intégrant la somme fixée par son mémoire récapitulatif, sous réserve des constatations de l'expert ainsi que des intérêts moratoires continuant à courir, et de condamner la CCIMP à lui payer la somme de 32.590.132 F HT sauf à parfaire, outre les intérêts moratoires et la révision du prix non encore inclus ;

2°) d'ordonner un supplément d'instruction portant sur le chiffrage des postes de réclamation dont le principe a été admis par l'expert judiciaire et par conséquent de désigner un expert ayant cette mission ;

3°) d'arrêter le décompte général en y intégrant la somme arrêtée par M. Verrier, soit 3.791.105,27 euros, comprenant les intérêts moratoires, sous réserve des conclusions de l'expert éventuellement désigné, et d'appliquer la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,

- les observations de Me Ullmo représentant la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, Me Levy représentant la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, Me Baillon-Passe représentant la société OTH méditerranée et Me Dalmas représentant la société coordination économie de la construction ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre du développement de l'aéroport de Marseille-Provence, la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence a confié à la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, par un marché du 4 avril 1996, la réalisation de travaux de terrassements, de démolitions, de fondations profondes, de fondations de gros oeuvre, de maçonneries et de réseaux enterrés, essentiellement exécutés sur des ouvrages existants ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le chantier présentait une complexité liée à son objet ainsi qu'aux modifications intervenues en cours de travaux ; que l'ensemble du projet de développement de l'aéroport a fait l'objet d'un bouleversement économique au cours de son exécution conduisant le maître d'ouvrage à indemniser l'ensemble des intervenants au titre des travaux supplémentaires ; que la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence a accordé à la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, au titre des travaux supplémentaires et modificatifs, la somme de 7.781.427,97 francs HT correspondant à 21 % du montant initial des travaux mais qu'un différend est né sur l'évaluation de tels travaux ; que la société requérante, à l'occasion de la contestation du décompte général définitif du marché, a demandé au Tribunal administratif de Marseille de procéder au règlement de celui-ci et, à ce titre, le paiement de travaux supplémentaires ; que la SOCIETE CHANTIERS MODERNES interjette appel du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le rejet au fond de la demande présentée par la SOCIETE CHANTIERS MODERNES devant le Tribunal administratif n'obligeait pas les premiers juges à statuer sur la recevabilité de cette demande ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité de ce fait ;

Sur la recevabilité de la demande de la SOCIETE CHANTIERS MODERNES :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50.11 du Cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux en cause : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 50.21 du cahier précité : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;

Considérant, d'autre part, que le cahier des clauses administratives générales dispose, dans son article 13.44 : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...). Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire en réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CHANTIERS MODERNES a adressé au président de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, personne responsable du marché, un premier courrier en cours d'exécution des travaux, en date du 31 mars 1998, demandant l'indemnisation des surcoûts exposés au titre des difficultés qu'elle avait rencontrées sur le chantier jusqu'au 31 décembre 1997, puis un second courrier en date du 6 novembre 1998, antérieur à l'établissement par l'entreprise de son projet de décompte final, demandant l'indemnisation des surcoûts générés par les conditions d'exécution des travaux pour la période postérieure au 31 décembre 1997 jusqu'à l'arrêt du chantier ; qu'après avoir reçu notification du décompte général par la personne responsable du marché, l'entreprise a adressé à cette dernière, le 6 septembre 1999, un mémoire en réclamation portant sur les mêmes chefs de réclamation que les demandes des 31 mars et 6 novembre 1998 ;

Considérant que lesdites demandes, bien qu'adressées à la personne responsable du marché, constituaient un différend avec le maître d'oeuvre au sens des dispositions précitées du paragraphe 50.11, compte tenu notamment de la mission confiée au maître d'oeuvre et des termes dans lesquels elles étaient rédigées ; que l'attitude de la personne responsable du marché au cours de l'exécution du chantier, tenant à la signature des ordres de service et des réponses aux réserves de l'entreprise ainsi que des discussions directes sur les prix des travaux supplémentaires, à la supposer établie, n'a pas ôté au litige son caractère de différend survenu en cours de travaux entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que les stipulations de l'article 50.21 précitées étaient applicables au règlement de ces deux demandes ; qu'ainsi et en tout état de cause, sont nées les 31 mai 1998 et 6 janvier 1999, des décisions implicites de rejet que la SOCIETE CHANTIERS MODERNES devait, à peine de forclusion, contester dans un délai de trois mois auprès de la personne responsable du marché ; que l'entreprise n'a toutefois pas fait connaître par écrit à cette dernière, dans ce délai, qu'elle n'acceptait pas les décisions de rejet de ses réclamations, lesquelles sont donc devenues définitives ; que les demandes des 31 mars et 6 novembre 1998, qui ont ainsi fait l'objet d'un règlement définitif au sens des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux, ne pouvaient plus être prises en compte dans la réclamation du 6 septembre 1999 postérieure à la notification du décompte général ; que, par suite, la SOCIETE CHANTIERS MODERNES était irrecevable à saisir le Tribunal administratif de la contestation du décompte général du marché au titre de ces chefs de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHANTIERS MODERNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante les sommes que la CCIMP et la société Coordination Economie de la construction demandent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CHANTIERS MODERNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la société Coordination Economie de la construction tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence, à la société Coordination Economie de la construction et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

''

''

''

''

N° 06MA03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03222
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET OTTO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-02-03;06ma03222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award