Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2001160 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, et des pièces, enregistrées le 4 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Mallet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001160 du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification, la signature apposée sur l'accusé réception du 18 mai 2018 n'étant pas la sienne ;
- les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ne sont pas fondées, dès lors qu'il a procédé dans les délais à la déclaration de ses revenus au titre de l'année 2015 et que, n'ayant pas reçu la proposition de rectification, il n'est pas dans la capacité de prendre connaissance des griefs qui sont formulés à son encontre ;
- la carence de son expert-comptable en 2016 a entrainé l'ouverture de procédures de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre de ses sociétés et constitue une circonstance extérieure à l'origine de son incapacité à établir ses déclarations de revenu au titre de l'année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Reynaud,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La société Brize-Monnée, dont M. A... est le gérant et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a relevé l'existence de revenus réputés distribués au profit de M. A... au titre de l'année 2015. Les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. A... par une proposition de rectification du 17 mai 2018. Les réclamations préalables formées par M. A... les 9 février et 26 septembre 2019 ont été respectivement rejetées par décisions de l'administration fiscale des 10 juillet 2019 et 18 mars 2020. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2001160 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...). ".
3. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable. L'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'avis de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit avis de réception avait qualité pour y apposer sa signature. Lorsque le contribuable soutient ne pas avoir signé l'avis de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit. Dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli.
4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 17 mai 2018, libellé au nom de M. A..., a été présenté et déposé le 18 mai 2018 à son adresse personnelle située 6 rue des Culquoilés, à la Flotte en Ré, et que l'accusé de réception est revêtu d'une signature manuscrite. Si l'appelant soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception n'est pas la sienne, il n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet avis et n'a pas dressé la liste des personnes ayant qualité pour signer l'avis. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que le signataire dudit avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit. Il s'ensuit que la proposition de rectification en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, sur ce point, être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dès lors que la proposition de rectification du 17 mai 2018 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en capacité de connaître les griefs formulés à son encontre par l'administration fiscale au titre des années en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (....), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61A ". Aux termes de l'article L. 66 du même code : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". L'article L. 67 de ce livre prévoit que ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
7. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2016 dans les délais légaux, ni régularisé sa situation dans les trente jours suivant notification de la mise en demeure du 9 octobre 2017, distribuée le 10 octobre 2017. Dans ces conditions, les revenus de M. A... ont été taxés d'office par la proposition de rectification du 17 mai 2018. Si l'appelant se prévaut de la défaillance de son expert-comptable pour justifier l'absence de déclaration de ses revenus au titre de 2016, qui aurait entraîné l'ouverture de procédures de redressement et de liquidation judiciaires, il n'apporte en tout état de cause pas de précisions suffisantes de nature à justifier des circonstances extérieures dont il se prévaut, alors qu'en outre, il a été mis en demeure par l'administration fiscale de déclarer ses revenus et que les sommes à déclarer étaient constituées de salaires perçus de la société Brize-Monnée, dont il est le gérant, et de revenus fonciers déclarés par la société YM dont il détenait la totalité du capital. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office au titre de l'année 2016.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales afférentes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
Pauline ReynaudLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX04724 2