La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2014 | FRANCE | N°12VE03438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juillet 2014, 12VE03438


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100474 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA Bongrain la restitution de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 ;

2° de rétablir la SA Bongrain dans le rôle de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle

a acquittées au titre de l'année 2009 à concurrence de la restitution p...

Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100474 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA Bongrain la restitution de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 ;

2° de rétablir la SA Bongrain dans le rôle de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 à concurrence de la restitution prononcée en première instance ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit sur la portée de l'article 1447 du code général des impôts ;

- la société Bongrain réalise des actes de commerce et a un objet social spéculatif, les opérations de location de locaux nus ont un lien direct avec cet objet spéculatif et présentent dès lors nécessairement un caractère professionnel au sens de l'article 1447 du code général des impôts ;

- les immeubles que la société loue sont utilisés pour les besoins de l'exploitation de ses filiales ;

- le choix d'inscrire les immeubles à l'actif de la société mère traduit une stratégie économique d'ensemble inspirée par le souci de maximiser la profitabilité du groupe ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Bongrain est la société mère d'un groupe fiscalement intégré spécialisé dans la production de produits laitiers ; qu'elle a spontanément acquitté la taxe professionnelle ainsi que la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2009, à hauteur respectivement de 24 134 euros et 264 339 euros ; qu'elle a ensuite formé une réclamation tendant à obtenir la restitution de ces impositions au motif que ses activités de location de locaux nus et de sous-location d'un immeuble qu'elle avait pris en crédit-bail n'étaient pas assujetties à la taxe professionnelle ; que cette demande a été rejetée par l'administration ; que, par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SA Bongrain la restitution des impositions contestées ; que le ministre relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre, que la SA Bongrain poursuivrait, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre affirme, d'une part, que la SA Bongrain, outre ses activités de location et de sous-location de locaux nus, lesquelles représentent 94 % de son chiffre d'affaires, fournit également des prestations d'assistance à ses filiales à hauteur de 1 509 990 euros et leur concède des redevances notamment pour utilisation de marques à hauteur de 10 092 664 euros et, d'autre part, que les immeubles qu'elle loue sont utilisés pour les besoins de l'exploitation de ses filiales ; que, toutefois, ces circonstances ne permettent pas de regarder la SA Bongrain comme participant à l'exploitation de ses locataires ;

5. Considérant enfin que, contrairement aux allégations du ministre, l'appartenance d'une société mère à un groupe fiscal intégré, quels que soient les gains financiers que cette situation puisse entraîner, ne saurait faire obstacle, en elle-même, indépendamment de ce qui a été dit aux points 3 et 4, à ce qu'elle puisse effectuer une gestion patrimoniale autonome des biens qu'elle possède et donne en location nue ou qu'elle a pris en crédit-bail et sous-loue ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les activités de location de locaux nus et de sous-location d'un immeuble pris en crédit-bail exercées par la SA Bongrain correspondent à une simple activité de gestion de son propre patrimoine, et ne présentent pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SA Bongrain ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.

''

''

''

''

3

N° 12VE03438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03438
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET MDL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;12ve03438 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award