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05/04/2007 | FRANCE | N°05NC00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 avril 2007, 05NC00013


Vu la requête, enregistrée les 6 et 7 janvier 2005, présentée pour Mme Dany X, demeurant ..., par Me Castel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000251 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

Mme X soutient que :

- une réponse ministérielle est opp

osable à l'administration ;

- elle avait en fait le statut d'agent de commerce et la socié...

Vu la requête, enregistrée les 6 et 7 janvier 2005, présentée pour Mme Dany X, demeurant ..., par Me Castel, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000251 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ;

Mme X soutient que :

- une réponse ministérielle est opposable à l'administration ;

- elle avait en fait le statut d'agent de commerce et la société COFICA n'a jamais inclus, dans le montant des commissions versées, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée aujourd'hui réclamé par l'administration ;

- elle ne disposait d'aucune indépendance dans l'exercice de sa profession comme le montre la rédaction de son contrat et ne disposait pas d'une liberté d'action au sens de l'article 256 A du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le directeur du contrôle fiscal Est tendant au rejet de la requête ;

Le directeur du contrôle fiscal soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute de contenir des éléments nouveaux au regard de ce qui a été soutenu en première instance ;

- subsidiairement, Mme X ne peut relever du régime des salariés, dès lors qu'il résulte du contrat de correspondant souscrit par elle qu'elle justifiait d'une grande liberté pour l'organisation de ses contacts, percevait directement ses commissions et n'était pas tenue d'une justification détaillée de son activité ;

- si les dispositions de l'article 261 C1 a du code général des impôts prévoient une exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations d'octroi, de négociation de crédits, la situation de la requérante ne rentre pas dans cette hypothèse ;

- la réponse ministérielle dont elle se prévaut ne vise qu'une seule catégorie socioprofessionnelle à laquelle elle n'appartient pas ;

- si la comptabilité ne permet pas de distinguer les opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée des autres opérations, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur l'ensemble des recettes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X se borne à soutenir, sans apporter d'autre précision, qu'elle avait en réalité le statut d'agent commercial ; qu'elle ne met pas la Cour, par cette seule argumentation présentée en appel qui n'est étayée d'aucun élément justifiant ses dires, en mesure de censurer l'erreur qu'aurait commise le tribunal dans l'appréciation de sa situation professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : «Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits…» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dites dispositions ;

Considérant que si Mme X invoque une réponse ministérielle à la question écrite d'un parlementaire selon laquelle les concessionnaires de marques automobiles qui recueillent et transmettent aux établissements financiers les demandes de crédits nécessaires à l'acquisition de véhicules sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour les commissions correspondantes, dès lors qu'ils n'effectuent aucun acte de gestion pour le compte des établissements financiers, il est constant qu'elle n'avait pas cette qualité ; que par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir des termes de cette réponse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 05NC00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC00013
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET MC LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-04-05;05nc00013 ?
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