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26/11/2013 | FRANCE | N°12MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2013, 12MA00269


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B...E...domiciliés place du Foirail à Aurignac (31420) et M. et Mme A...D...demeurant ...par Me C...; M. et Mme E...et M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902240, en date du 16 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme E...ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;
>3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. et Mme B...E...domiciliés place du Foirail à Aurignac (31420) et M. et Mme A...D...demeurant ...par Me C...; M. et Mme E...et M. et Mme D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902240, en date du 16 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme E...ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que les époux E...et les époux D...relèvent appel du jugement en date du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis M. et Mme E...au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur l'intervention de M. et MmeD... :

2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, M. et Mme D... ne sont pas recevables, en l'absence de toute mise en recouvrement d'impositions supplémentaires à leur encontre, à contester les impositions supplémentaires dont ont fait l'objet M. et MmeE... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Toulon n'a pas admis leur intervention ;

Sur les conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de rejet de la réclamation :

3. Considérant que les irrégularités qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée ou la notification de cette décision sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et sur la régularité de la procédure de recouvrement suivie ; que, par suite, le moyen, à le supposer invoqué par M. et MmeE..., tiré de l'incompétence de l'agent qui a rejeté leur réclamation est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur les conclusions en décharge présentées par M. et MmeE... :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas (...) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. / La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31. / Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°" ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la liquidation judicaire le 12 mars 2002, de la SCI Solena, et qui a déclaré un déficit de 460 000 euros, l'administration fiscale a, par décision du 2 août 2004 adressée à la SCI fixé le déficit personnel de chacun des associés de la société civile immobilière ; que Mme E...étant associée à 39 % dans la société, les époux E...disposaient d'un déficit de 179 400 euros ; qu'en application des dispositions susénoncées du 3° de l'article 156 du code général des impôts, les époux E...étaient en droit de déduire la somme de 10 700 euros sur leur revenu global de 2002 et le surplus, soit 168 700 euros, sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; qu'eu égard à l'absence de revenus fonciers de M. et Mme E...au titre des années 2005 et 2006, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté l'imputation de la somme excédant 10 700 euros au titre de ces deux années ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales " et qu'aux termes de l'article 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Toulon, ni la lettre du 2 août 2004 dont l'objet était, comme il a été indiqué au point 5, de répartir le déficit de la société Solena entre les associés au prorata des parts détenues, ni le courrier du 13 octobre 2004 adressé à M.D..., qui ne prend aucunement position sur la nature de la somme de 458 000 euros mais se borne à informer le contribuable que la somme a été prise en compte dans les pertes en capital, ni l'abandon des redressements pour 2004, qui résulte de l'application des règles relatives à la prescription, ne constituent une prise de position formelle de l'administration fiscale dont pourraient se prévaloir M. et Mme E...;

8. Considérant que les époux E...et les époux D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...et de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E..., à M. et Mme A...D...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA00269 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00269
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET MARTINE SINTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-26;12ma00269 ?
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