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07/02/2012 | FRANCE | N°10MA01858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10MA01858


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le17 mai 2010, sous le n° 10MA01858, présentée pour RESEAU FERRE DE France par la SELARL d'avocats Argos ;

RESEAU FERRE DE France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000770 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe au ... à Cap d'Ail ;

2°) de condamner M. A à libérer sans délai cet emplacement sou

s astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à com...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le17 mai 2010, sous le n° 10MA01858, présentée pour RESEAU FERRE DE France par la SELARL d'avocats Argos ;

RESEAU FERRE DE France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000770 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe au ... à Cap d'Ail ;

2°) de condamner M. A à libérer sans délai cet emplacement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et d'autoriser RFF à procéder avec le concours de la force publique à la libération du domaine public à compter de la notification de cette même décision ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 17 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me de Belenet pour RFF ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE fait appel de l'ordonnance en date du 19 mars 2010 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne à M. C de libérer l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre sur le domaine public lui appartenant au lieudit Cap Rognoso à Cap d'Ail ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public RESEAU FERRE DE FRANCE : Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997 apportés en pleine propriété à RESEAU FERRE DE FRANCE, et qu'aux termes de l'article 11 de cette même loi : Les biens immobiliers appartenant à RESEAU FERRE DE FRANCE, affectés au transport ferroviaire et aménagés spécialement à cet effet, ont le caractère de domaine public ; que selon l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre ;

Considérant que pour soutenir que le domaine occupé par M. C appartient à son domaine public, RESEAU FERRE DE FRANCE fait valoir que ce terrain, dont il est propriétaire, fait partie de la parcelle n° 27 de la section AE du cadastre de la commune et est un délaissé du terrain d'implantation de la voie de chemin de fer Nice-Monaco ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites par RESEAU FERRE DE FRANCE que la parcelle litigieuse soit actuellement affectée au service public de transport de voyageurs ou soit destinée à l'être, ni qu'elle ait fait l'objet ou soit destinée à faire l'objet d'un aménagement spécial pour être affectée exclusivement audit service public ; que la circonstance que le terrain sur lequel a été édifiée la construction en cause soit situé en contrebas de la ligne ferroviaire ne suffit pas à ce qu'il puisse être regardé comme indispensable au soutien de celle-ci et constituer ainsi une dépendance nécessaire de cet ouvrage ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier ni des dires de RESEAU FERRE DE FRANCE que la dépendance dont s'agit aurait été antérieurement affectée au service public du transport des voyageurs et aurait conservé, à défaut de déclassement, le caractère de dépendance du domaine public ; que, dès lors, la parcelle en cause doit être regardée, en application des dispositions législatives précitées, comme faisant partie du domaine privé de l'établissement public RESEAU FERRE DE France ; que, par suite, le litige relatif à l'expulsion de cet immeuble de M. A, devenu après l'expiration de la convention occupant sans droit ni titre d'une dépendance du domaine privé de RESEAU FERRE DE FRANCE, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance en litige et de rejeter la demande présentée par RFF devant le tribunal administratif comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que RFF demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RFF la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: L'ordonnance susvisée du 19 mars 2010 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande de RFF présentée devant le tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : RFF est condamné à verser une somme de 2000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à RESEAU FERRE DE FRANCE, à M. Alexandre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N° 10MA01858 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01858
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02 Domaine. Domaine public. Régime.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET LEXCASE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-07;10ma01858 ?
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