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10/06/2010 | FRANCE | N°07MA04956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 07MA04956


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. B A, demeurant Le ..., par Me Mailley ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 034032 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une r...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. B A, demeurant Le ..., par Me Mailley ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 034032 en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction ;

4°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 ;

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la transmission à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, le 15 mai 1998, des éléments de l'enquête diligentée contre M. A à la suite de la plainte déposée par la société C, l'administration a rehausé les bénéfices non commerciaux de ce dernier à concurrence des sommes correspondant aux bons de caisse qu'il a acquis et payés en espèces au cours des années 1992 à 1995 pour un montant total de 1 100 000 francs ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, par l'article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'instance exercée devant le juge pénal, ayant conduit le Tribunal correctionnel de Digne, par jugement du 26 septembre 2002 et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 16 juin 2004 à condamner M. A à une peine de prison de 6 mois avec sursis et à verser à la société C la somme de 70 000 euros, a révélé à l'administration que en ce qui concerne les prestations de services, les sommes reçues des clients de l'école étaient versées sur le compte de la société, mais faisaient l'objet de retraits équivalents en espèces, remises ensuite par C D à A B, grâce auxquelles celui-ci s'est constitué au fil des ans un portefeuille de bons de caisse d'une valeur de 1 100 000 francs ; que, pour justifier cette pratique, A B fait valoir, d'une part, que son activité de moniteur de parapente était demeurée extérieure à la SARL, et, d'autre part, qu'il cherchait à diminuer ses revenus déclarés au titre de son activité libérale de moniteur pour échapper à ses obligations fiscales ; qu'ainsi, des omissions ou insuffisances d'imposition ont bien été révélées par une instance devant les tribunaux ; que le requérant ne peut dès lors se prévaloir de ce que l'instance pénale n'aurait pas révélé que les sommes détournées correspondaient au produit de son activité libérale de moniteur et que l'administration ne pouvait ainsi user du délai de reprise spécial prévu aux dispositions précitées de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant, d'une part, que pour établir la réalité de l'appréhension de la somme de 1 100 000 francs au titre des années 1989 à 1995, l'administration se prévaut de l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence lequel relève, ainsi qu'il a été dit, que les bons de caisse, d'une valeur de 1 100 000 francs, avaient été acquis à l'aide des espèces retirées de l'activité de moniteur de parapente que M. A exerçait avec l'aide involontaire de la SARL C ; que l'acquisition des revenus est ainsi établie par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que l'administration se prévaut de ce que seule l'activité de parapente organisée avec l'assistance de la SARL C a permis de dégager les espèces litigieuses et que cette activité a débuté le 26 septembre 1989, ainsi que l'a déclaré le requérant ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que les espèces utilisées pour régler les bons de caisse ont été acquises et détournées au cours des mêmes années ; que M. A n'oppose pas utilement à ces éléments la circonstance, qu'il n'étaye pas, que les espèces en cause proviennent d'économies effectuées sur 19 années ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la perception des sommes au titre des années 1989 à 1995 ; que l'administration ayant réduit l'imposition pour tenir compte de la circonstance que l'activité avait débuté en 1989, antérieurement à l'acquisition, le 22 janvier 1992, des 27 premiers bons pour un montant de 270 000 francs et M. A se bornant à contester l'affectation des recettes aux années en cause sans apporter un commencement de justification de ce que la répartition pertinente opérée par l'administration ne correspondrait pas aux années effectives d'appréhension, le moyen doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre ni au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni au versement des intérêts moratoires ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Mailley et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA04956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04956
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET LAURENT MAILLEY SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;07ma04956 ?
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