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14/05/2009 | FRANCE | N°07MA04849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mai 2009, 07MA04849


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par Me Juramy pour Mme Neema X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500511 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des soins prodigués par le médecin du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

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Vu le jugement a

ttaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2008, présenté pour la vil...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée par Me Juramy pour Mme Neema X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500511 en date du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des soins prodigués par le médecin du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2008, présenté pour la ville de Marseille par Me Job-Ricouart ;

La ville de Marseille demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2009,

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carascosa pour Mme X et de Me Innocenti du Cabinet Ricouart pour la ville de Marseille ;

Considérant que Mme X, en raison d'une tentative d'autolyse médicamenteuse à l'automne 1995, a été prise en charge à son domicile par un bataillon des marins-pompiers de Marseille ; qu'après la réalisation sur place d'un lavage gastrique, elle a été hospitalisée à l'hôpital Nord de Marseille ; qu'imputant les séquelles dont elle est atteinte au lavage gastrique réalisé par le bataillon des marins-pompiers de Marseille, elle a recherché la responsabilité de la ville de Marseille devant le Tribunal administratif de Marseille ; que Mme X relève appel du jugement du 17 octobre 2007 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à voir condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation de ses préjudices ; qu'en appel, elle limite le montant de sa demande indemnitaire à la somme globale de 500 000 euros ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X allègue que le lavage gastrique réalisé à domicile a peut-être été trop rapidement décidé et mal exécuté, ces assertions ne se trouvent cependant corroborées par aucune pièce du dossier ; que si dans le dernier état de ses écritures, la requérante se fonde sur un rapport, rédigé en 1997, au terme duquel le lavage gastrique ne doit pas être envisagé à moins que le patient n'ait ingéré une quantité toxique menaçant le pronostic vital et qu'il puisse être réalisé dans les 60 minutes suivant l'intoxication pour établir le caractère fautif du lavage réalisé, il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise complémentaire déposé le 7 juillet 2002 que le protocole mis en oeuvre par le bataillon des marins-pompiers était conforme aux données de la science à la date des faits et que le lavage gastrique évacuateur très précoce qui a été réalisé était recommandé eu égard à la présomption de gravité potentielle et à l'importance de la dose ingérée par l'intéressée ; que la lettre rédigée le 15 janvier 2005, pour les besoins de la cause, par le médecin traitant de Mme X, en l'absence de référence à toute documentation médicale, ne saurait remettre en cause les conclusions expertales d'un praticien spécialisé en anesthésie-réanimation, conclusions au demeurant argumentées et justifiées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que le risque de propagation du liquide dans les poumons est toujours extrêmement élevé lorsque le lavage est effectué à domicile, d'une part, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun document d'ordre médical de nature à l'établir et, d'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de réaliser le lavage à domicile était justifié tant par l'éloignement de la structure hospitalière du domicile de l'intéressée que par l'importance de la dose ingérée par celle-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'homme de l'art a mentionné, sous l'intitulé RAPPEL DES FAITS de son rapport du 7 avril 1999 que le lavage gastrique effectué à domicile avait entrainé une inhalation du liquide gastrique, il a cependant indiqué, sous l'intitulé CONCLUSIONS de son rapport complémentaire déposé le 7 juillet 2002 que l'inhalation avait pu survenir à tout moment après l'arrivée des secours au domicile de Mme X ; que, par suite, sans commettre d'erreur, le tribunal a pu juger qu'il ne résultait pas, avec un degré de certitude suffisant, de l'instruction, que l'inhalation de liquide gastrique, à l'origine de l'insuffisance respiratoire de la requérante et qui, par suite, lui a causé le préjudice dont elle se prévaut, soit survenue à l'occasion du lavage gastrique pratiqué par le médecin des sapeurs-pompiers de Marseille ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mme X au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la ville de Marseille les frais qu'elle a exposés pour défendre à la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Neema X, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N°07MA04849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04849
Date de la décision : 14/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET JURAMY - CARRASCOSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-05-14;07ma04849 ?
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