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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT01881

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2018, 16NT01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme globale de 244 585 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales subies les

13 avril 2005 et 10 novembre 2009 au sein de cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher a, pour sa part, sollicité la condamnation du même établissement hospitalier à lui verser la somme de 33 143,47 e

uros au titre des débours engagés en faveur de MmeC....

Par un jugement n° 150...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme globale de 244 585 euros en réparation des préjudices résultant des interventions chirurgicales subies les

13 avril 2005 et 10 novembre 2009 au sein de cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher a, pour sa part, sollicité la condamnation du même établissement hospitalier à lui verser la somme de 33 143,47 euros au titre des débours engagés en faveur de MmeC....

Par un jugement n° 1501189 du 12 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme C...et condamné le CHRU de Tours à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 14 023,10 et une rente annuelle de 267,61 euros, dans la limite de 6 700 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2016 MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le CHRU de Tours, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme globale de 244 585 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, dès lors qu'elle justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable au CHRU de Tours, reçue le 18 mars 2015 et à laquelle l'établissement a répondu le 9 avril suivant ;

- les rapports des experts désignés dans le cadre du référé expertise et par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du Centre sont contestables, dès lors que l'acte médical réalisé était fautif ; la technique pratiquée était peu usitée ; l'intervention chirurgicale n'était pas justifiée ; l'appareillage choisi était inadapté à sa mâchoire ; le médecin a commis une maladresse au cours de l'intervention chirurgicale ;

- son taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 38 % pour tenir compte de sa part psychologique ;

- elle peut prétendre, à titre indemnitaire, à 65 000 euros quant au déficit fonctionnel permanent, à la somme globale de 12 285 euros quant au déficit fonctionnel temporaire, à 40 000 euros quant à l'incidence professionnelle, à 25 000 euros quant aux troubles dans les conditions d'existence, à 60 000 euros quant aux souffrances endurées, à 800 euros quant au préjudice esthétique temporaire, à 4 500 euros quant au préjudice esthétique permanent, à 25 000 euros quant au préjudice d'agrément et à 12 000 euros quant au préjudice sexuel, les dépenses de santé actuelles étant indiquées pour mémoire ;

- à titre subsidiaire, si la cour s'estime insuffisamment éclairée, elle pourra ordonner une expertise complémentaire, confiée notamment à un chirurgien maxillo-facial et un psychiatre.

Par des mémoires enregistrés les 20 octobre et 18 novembre 2016 le CHRU de Tours, représenté par MeE..., conclut :

1°) au rejet de la requête de Mme C...et des conclusions de la CPAM de Loir-et-Cher ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnisation à la CPAM de Loir-et-Cher.

Il fait valoir que :

- il appartiendra à la cour de déterminer si la requête de Mme C...est recevable, alors que la requérante verse au dossier pour la première fois en appel la preuve de ce qu'elle a adressé une demande préalable au CHRU de Tours le 16 mars 2015 à laquelle il a été répondu le 9 avril suivant ;

- les moyens soulevés par Mme C...et la CPAM de Loir-et-Cher ne sont pas fondés ;

- il ne peut lui être reproché un défaut d'information fautif ; à supposer que la cour estime qu'il aurait manqué à son obligation d'information, le taux de perte de chance de 60 % retenu par les premiers juges devra être minoré en appel ;

- le chiffrage des conclusions indemnitaires de Mme C...est excessif ;

- sa responsabilité devant, à titre principal, être écartée, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il l'a condamné à indemniser la CPAM de Loir-et-Cher.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2016 la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 en tant qu'il a retenu un taux de perte de chance de 60 % ;

2°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser la somme totale de 33 143,47 euros au titre des débours exposés en faveur de MmeC..., cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité du CHRU de Tours est pleine et entière, aucun des experts n'ayant estimé qu'elle devait s'analyser au titre d'une seule perte de chance ;

- le montant de ses débours s'élève à 33 143,47 euros, au titre de frais hospitaliers, de frais médicaux, d'indemnités journalières et de frais futurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., née en 1975, souffrait d'une hypercondylie gauche responsable d'une asymétrie faciale et d'un syndrome algo-dysfonctionnel des articulations temporo-mandibulaires ; qu'elle a subi de ce fait le 13 avril 2005 au CHRU de Tours une condylectomie remodelante, une meniscopexie et une intervention dite de " Lefort 1 " avec pose d'un matériel d'ostéosynthèse ; qu'après dépose de ce matériel le 10 avril 2006, elle a présenté des douleurs permanentes et a de nouveau été opérée au CHRU de Tours le 10 novembre 2009 pour une intervention d'ouverture buccale en raison de l'installation d'une ankylose permanente ; que, dans les suites de cette intervention, la requérante a présenté une paralysie faciale et que les douleurs ont persisté ; que la consolidation de son état a été fixée au 10 mai 2010 ; que Mme C...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande en référé expertise, au titre de laquelle l'expert désigné a remis son rapport le 12 février 2014 ; qu'elle a ensuite saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) du Centre qui, après avoir ordonné une expertise, s'est déclarée incompétente au motif que les complications présentées par Mme C...n'atteignaient pas les seuils de recevabilité fixés par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; que la requérante a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Tours à l'indemniser des préjudices subis ; que, par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme C...et condamné l'établissement hospitalier à verser 14 023,10 euros à la CPAM de Loir-et-Cher, ainsi qu'une rente annuelle de 267,61 euros, dans la limite de 6 700 euros ; que Mme C...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que la CPAM de

Loir-et-Cher sollicite l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a limité à 60 % le remboursement de ses débours et reprend ses conclusions indemnitaires de première instance ; qu'enfin le CHRU de Tours demande à titre incident l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la CPAM de Loir-et-Cher ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites pour la première fois en appel par Mme C...et dont la matérialité n'est pas contestée par le CHRU de Tours, que l'intéressée a adressé à cet établissement hospitalier une demande indemnitaire préalable qui a été reçue le 18 mars 2015 et rejetée le 9 avril suivant ; qu'ainsi la demande de MmeC..., enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 28 mars 2015, a été régularisée en cours d'instance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions indemnitaires de la requérante en ce qu'elles n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux ; que ce jugement doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par Mme C...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité du CHRU de Tours :

En ce qui concerne la faute médicale :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions des deux rapports d'expertise versées au dossier, que, compte tenu de l'asymétrie faciale avec dysmorphose et hypercondylie gauche que présentait MmeC..., la technique opératoire retenue pour l'intervention du 13 avril 2005 était justifiée et que le risque inhérent à cette technique et qui s'est, en l'espèce, réalisé par l'apparition d'une ankylose temporo-mandibulaire n'est pas la conséquence d'une faute mais d'un aléa thérapeutique ; que, notamment, l'expert judiciaire souligne que cette technique a permis " d'obtenir un excellent résultat sur le plan de l'occlusion et de l'articulé dentaire " ; que, par ailleurs, l'atteinte nerveuse survenue au cours de l'intervention de libération de l'ankylose réalisée le 10 novembre 2009 relève également de l'aléa thérapeutique selon les deux experts, eu égard aux difficultés inhérentes à une telle intervention et à la circonstance, en particulier, que la partie interne de la capsule articulaire est innervée par des branches sensitives du nerf trijumeau qui peuvent être sectionnées lors du geste de libération de l'ankylose, sans que cette section puisse être évitée ; qu'il résulte également de l'instruction que ce second geste opératoire était impérieusement nécessaire eu égard à l'état que présentait alors la patiente ; que l'expert désigné par la CRCI du Centre indique pour sa part que le choix du traitement a été conforme aux règles de l'art et qu'en l'absence d'intervention, la patiente aurait vu évoluer sa dysfonction articulaire de manière péjorative avec bruits, douleurs de type mécanique et impotence fonctionnelle ; que les actes réalisés ne peuvent, dès lors, pas être regardés comme injustifiés ou comme ayant fait courir à Mme C...un risque sans mesure avec son état initial ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à solliciter que la responsabilité du CHRU de Tours soit engagée sur le fondement de la faute médicale ;

En ce qui concerne le manquement à l'obligation d'information :

5. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être niée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise diligenté par la CRCI du Centre, que l'intervention du 13 avril 2005, qui n'a pas été pratiquée dans l'urgence, " aurait pu ne pas être réalisé sans conséquence vitale " et qu'elle n'a pas été précédée d'une information faite à Mme C...quant aux risques qu'elle présentait ; que si le CHRU de Tours fait valoir que la requérante a bénéficié d'une telle information dès lors qu'il lui a été expliqué, lorsque l'indication chirurgicale a été posée, qu'elle risquait de développer une arthrose des articulations temporo-mandibulaires, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à étayer ses affirmations et n'établit pas avoir mis la requérante en mesure de refuser que l'acte chirurgical soit pratiqué ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CHRU de Tours avait manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme C... et, par suite, engagé sa responsabilité à ce titre ;

Sur les préjudices de MmeC... :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de Mme C...ne nécessitait pas de manière vitale qu'il soit procédé à l'intervention chirurgicale litigieuse, l'intéressée disposant ainsi d'une possibilité raisonnable de pouvoir la refuser ; qu'il ressort des rapports d'expertise que Mme C...présentait initialement un syndrome algo-dysfonctionnel des articulations temporo-mandibulaires, avec des bruits articulaires, impliquant des douleurs mécaniques et une gêne et qu'en l'absence d'intervention son état aurait évolué avec des douleurs du même type, une impotence fonctionnelle, et la persistance de l'asymétrie faciale ; que les risques qui se sont réalisés d'ankylose temporo-mandibulaire et de paralysie postopératoire de la branche temporale du nerf facial concernent respectivement environ 5 % et 15 % des interventions ; que l'un des experts a relevé également, sans donner toutefois de chiffres sur ce point, que le risque de douleurs neurogènes postopératoires était également connu ; que, dans ces conditions, le taux de la perte de chance subie par Mme C...d'échapper à la réalisation du dommage qu'elle a subi doit être fixé à 60 % ;

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

8. Considérant que si Mme C...sollicite le versement d'une somme de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle des dommages subis, en raison notamment de l'impossibilité de porter le casque téléphonique nécessaire à l'exercice de ses fonctions de gestionnaire de clientèle, elle ne produit aucun argumentaire ni aucun élément susceptible d'étayer la réalité de cette incidence ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que son employeur l'a reclassée, sans perte de salaire, sur un autre poste qui n'est pas plus pénible ou dévalorisant que le précédent ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

9. Considérant qu'au titre de son déficit fonctionnel temporaire la requérante sollicite, sans apporter de justificatifs, une somme globale de 12 285 euros correspondant à une période d'incapacité totale de 369 jours et une période d'incapacité partielle à 45 % de 91 jours ; qu'il résulte, toutefois, de l'expertise judiciaire que s'il a existé une période d'incapacité totale, aucun justificatif n'a été communiqué à l'expert sur ce point, même après une demande faite en ce sens ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'expertise réalisée à la demande de la CRCI du Centre que Mme C...a bénéficié de 111 jours d'arrêts de maladie entre l'intervention du 13 avril 2005 et la date de consolidation de son état de santé le 10 mai 2010 ; que ce rapport d'expertise fait également état d'une période de 91 jours de déficit fonctionnel partiel à un taux de 45 % ; qu'eu égard à ces données, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, sur la base de 15 euros par jour, à la somme de 2 279,25 euros ;

Sur le déficit fonctionnel permanent :

10. Considérant que si Mme C...sollicite le versement de la somme de 65 000 euros à ce titre en estimant son déficit fonctionnel permanent à 38 % correspondant à 30 % par référence à un barème applicable en matière maxillo-faciale et 8 % à titre psychologique, elle ne produit pas d'éléments permettant d'étayer cette demande, alors qu'il résulte des expertises réalisées que l'intéressée, qui présentait des douleurs et une gêne et était également traitée pour un syndrome dépressif avant l'intervention du 13 avril 2005, présente désormais un déficit fonctionnel permanent évalué entre 7 et 10 % ; qu'il y a lieu de retenir ce dernier chiffre de 10 % pour tenir compte du déficit occasionné par la limitation de l'ouverture buccale ; que MmeC..., qui était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état peut, dès lors, prétendre à l'allocation de la somme de 14 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

Sur les troubles dans les conditions d'existence :

11. Considérant que Mme C...demande que lui soit allouée la somme de

25 000 euros à ce titre ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'elle subirait des troubles exceptionnels dans ses conditions d'existence qui ne seraient pas déjà indemnisés par le biais de la somme que le CHRU de Tours est condamné à lui verser au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

Sur les souffrances endurées :

12. Considérant que ces souffrances ont été estimées par les deux experts à 3 sur une échelle allant de 0 à 7 ; que si Mme C...soutient que cette évaluation doit en réalité être de 6,5, elle ne l'établit pas ; qu'il sera, par suite, fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en le chiffrant à 4 000 euros ;

Sur le préjudice esthétique :

13. Considérant qu'au titre de son préjudice esthétique temporaire, estimé à 2/7 par l'expert désigné par la CRCI du Centre, Mme C...peut prétendre à l'allocation de la somme de 1 800 euros ; que le préjudice esthétique permanent de la requérante, évalué par les deux experts à 1/7, peut être indemnisé par l'allocation de la somme de 1 000 euros ; que si Mme C...sollicite qu'il en soit fait une évaluation supérieure, elle ne produit aucun élément à l'appui de son argumentaire ;

Sur le préjudice sexuel :

14. Considérant que si Mme C...fait état d'un tel préjudice, l'expert judiciaire ne l'évoque pas dans son rapport, tandis que celui désigné par la CRCI du Centre a indiqué qu'il ne relevait pas un tel préjudice ; que, dans ces conditions, alors que Mme C...ne verse au dossier aucun élément qui permettrait de démontrer qu'elle subit un préjudice sexuel, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées ;

Sur le préjudice d'agrément :

15. Considérant que les deux experts ont estimé que Mme C...ne subissait pas de préjudice d'agrément ; que si l'intéressée soutient qu'elle est privée d'exercer une activité physique, elle ne démontre pas avoir pratiqué une activité sportive ou de loisirs avant l'intervention du 13 avril 2005 dont elle serait dorénavant privée ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de lui allouer une indemnisation à ce titre ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le CHRU de Tours doit être condamné à verser à MmeC..., après application du taux de perte de chance de 60 % retenu au point 6, la somme globale de 13 847,55 euros ;

Sur les droits de la CPAM de Loir-et-Cher :

17. Considérant, d'une part, que tant la CPAM de Loir-et-Cher que le CHRU de Tours concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué à cette caisse la somme de 14 023,10 euros en capital ainsi qu'une rente annuelle de 267,61 euros, dans la limite de 6 700 euros, au titre des débours exposés en faveur de Mme C... ; que le montant de ces débours étant établi par un décompte et une attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil référent régional, le jugement attaqué peut, par suite et dès lors que le taux de perte de chance de 60 % est confirmé par le présent arrêt, être maintenu sur ce point ;

18. Considérant que la CPAM de Loir-et-Cher a droit, comme elle le sollicite, aux intérêts de la somme de 14 023,10 euros à compter du 2 juillet 2015, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif d'Orléans ;

19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2017 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018. " ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge du CHR de Tours l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions pour son montant applicable à la date du présent arrêt, soit 1 066 euros ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Loir-et-Cher est seulement fondée à demander que la somme de 14 023,10 euros que le CHRU de Tours a été condamné à lui verser par le jugement attaqué soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et que l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à la somme de 1 066 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHRU de Tours la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de Loir-et-Cher ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1501189 du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 est annulé.

Article 2 : Le CHRU de Tours est condamné à verser à Mme C...la somme de 13 847,55 euros.

Article 3 : La somme de 14 023,10 euros que le CHRU de Tours a été condamné par le tribunal administratif d'Orléans à verser à la CPAM de Loir-et-Cher est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 066 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1501189 du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans, le surplus des conclusions présentées devant la cour par la CPAM de Loir-et-Cher et les conclusions d'appel incident du CHRU de Tours sont rejetés.

Article 6 : Le CHRU de Tours versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 22 février 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. F...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01881
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET JEAN-MICHEL SCHARR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt01881 ?
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