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02/05/2017 | FRANCE | N°15MA04718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2017, 15MA04718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1402961 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. C..., représenté par Me B... et Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Montpellier du 12 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1402961 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. C..., représenté par Me B... et Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 octobre 2015 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration exprimée dans un courrier en date du 9 mars 2009 du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui accorde le bénéfice d'un système de quotient par septième et non par quart comme prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ;

- le changement de position de l'administration, intervenu par un rescrit publié le 28 avril 2009, méconnaît le principe de confiance légitime ;

- la limitation dans le temps, par ce rescrit, du bénéfice du régime de faveur mentionné dans le courrier du 9 mars 2009, entraîne une rupture d'égalité devant l'impôt contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, compte tenu du dégrèvement qui lui a déjà été accordé à la suite de sa réclamation préalable, à une réduction supplémentaire à hauteur de 40 298 euros de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Les dispositions prévues au premier alinéa sont également applicables aux primes de départ volontaire (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a cessé en 2012 son activité professionnelle de marin pêcheur en Méditerranée et a bénéficié d'indemnités sur le fondement d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 6 avril 2012 " relatif à la mise en oeuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires pêchant au chalut en Méditerranée " et d'une délibération du conseil régional de Languedoc-Roussillon du 20 juillet 2012 ; que c'est à bon droit que, conformément aux dispositions précitées du I de l'article 163-0 A du code général des impôts, l'administration fiscale, après avoir constaté que M. C... avait soumis ces indemnités au système du quotient en retenant un coefficient d'un septième, a modifié le calcul de l'impôt correspondant en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net au revenu net global imposable de M. C... et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) " ; que le 1° de l'article L. 80 B du même livre étend la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A " lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

5. Considérant que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, d'un courrier du 9 mars 2009 du ministère de l'agriculture et de la pêche accordant à titre exceptionnel le bénéfice d'un " dispositif de taxation au quotient similaire à celui prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, le quotient applicable étant d'un septième au lieu d'un quart comme prévu par cet article ", dès lors que ce courrier ne peut être regardé comme une prise de position formelle émanant de l'administration fiscale ;

6. Considérant que M. C... ne peut, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit au point 5, utilement soutenir qu'en limitant, par un rescrit publié le 28 avril 2009, le dispositif exceptionnel prévu par le courrier du 9 mars 2009 aux plans de sortie de flotte établis de 2007 à 2010, l'administration aurait modifié de manière rétroactive la position exprimée dans ce courrier, en méconnaissance des principes de confiance légitime et d'égalité devant l'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

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N° 15MA04718

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04718
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET GUILLERM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-02;15ma04718 ?
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