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15/04/2025 | FRANCE | N°23TL01063

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 avril 2025, 23TL01063


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de lui délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales.



Par un jugement n° 2101654 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 9 mai 2

023, et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 22 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de lui délivrer le diplôme de formation approfondie en sciences médicales.

Par un jugement n° 2101654 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 22 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par

Me Guidon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 du président de l'université de Montpellier rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- les certificats des 6 et 18 avril 2018, dont il se prévaut à l'appui de sa demande, établis par le doyen de l'université de Montpellier attestant, sur la base de certificats universitaires, qu'il a validé, en 1989, les études médicales théoriques et pratiques de la formation générale en sciences médicales et de la formation approfondie en sciences médicales constituent des décisions administratives créatrice de droit à son profit qui présentent un caractère définitif ;dès lors, elles ne pouvaient être retirées, en cas d'illégalité, que dans un délai de quatre mois à compter de leur notification conformément à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les attestations du 5 septembre 2017, du 18 décembre 2017, et du 6 mars 2018, démontrent qu'il a validé le deuxième cycle des études médicales comprenant quatre années d'études ; il a validé, en 1985, la matière " hématologie " en première année de ce deuxième cycle d'étude qu'il a suivi à l'université de Strasbourg ; il a effectué des stages en tant que faisant fonction d'interne qui impliquent qu'il a validé le deuxième cycle d'études ;

- les délibérations de jurys ne sont pas les seuls documents qui permettent la délivrance des diplômes ; lorsqu'il a validé son deuxième cycle des études médicales dans les années 1980, il n'existait pas de diplôme sanctionnant la fin de ce deuxième cycle ; l'arrêté ministériel du

9 avril 1997 prévoyant que la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury n'est pas applicable dès lors qu'il est postérieur à la fin de ses études ;

- la délivrance du diplôme d'université " Laser en dermatologie, angiologie et chirurgie plastique " par le président de l'université de Paris V, qui constitue une formation ouverte aux personnes titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, ou dans l'attente de ce diplôme, justifie qu'il a validé ce deuxième cycle d'études médicales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, l'université de Montpellier, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel qui se borne à reproduire le texte du dernier mémoire de première instance et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;

- les décisions du 6 novembre 2020 et du 2 février 2021 sont suffisamment motivées ;

- en application de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et de l'article 19 de l'arrêté du 9 avril 1997, la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury ; en l'absence d'une telle délibération, le président de l'université de Montpellier était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du diplôme sollicité ;

- M. A... n'a pas validé son deuxième cycle d'études médicales comme l'ont rappelé les attestations du 2 mars 2009 et du 18 mars 2015 ; il n'a jamais validé la matière " hématologie clinique " qui devait faire l'objet d'un rattrapage ;

- les attestations d'avril 2018 produites par M. A..., qui comportent des erreurs et ne reposent sur aucune preuve de validation de cette matière, ne sauraient créer un quelconque droit acquis à son profit ;

- si sa demande devait être regardée comme une demande de validation des études supérieures antérieures, les conditions pour y faire droit, posées par l'article R. 613-35 du code de l'éducation, ne sont pas remplies.

Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2024 à 12 heures.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté un mémoire le 28 mars 2025.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ramos, représentant l'université de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de l'autoriser à s'inscrire en troisième cycle en vue de préparer une thèse de doctorat, l'École de santé publique de l'université Libre de Bruxelles a demandé à M. A... de fournir un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales, à savoir le diplôme de formation approfondie en sciences médicales. M. A... a alors demandé la délivrance de ce diplôme auprès du doyen de la faculté de médecine de Montpellier par un courrier du 21 septembre 2020. Par un courrier du 6 novembre 2020, ce dernier a rejeté sa demande. M. A... a présenté un recours gracieux contre ce refus qui a fait l'objet d'une décision de rejet du président de l'université de Montpellier par un courrier du 2 février 2021. M. A... relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 6 novembre 2020 et du 2 février 2021.

Sur la requalification des conclusions en annulation :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Par une décision du 6 novembre 2020, le doyen de l'université de Montpellier a refusé de délivrer à M. A... le diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Ce dernier a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 23 décembre 2020. Par une décision du 2 février 2021, le président de l'université de Montpellier a confirmé sa décision initiale du

6 novembre 2020 et donc a rejeté le recours gracieux. Si l'appelant persiste en appel à diriger ses conclusions en annulation contre la seule décision du 2 février 2021 portant rejet de son recours gracieux, ces conclusions doivent toutefois être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 6 novembre 2020.

Sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 6 novembre 2020 et du 2 février 2021 :

4. D'une part, aux termes de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, alors en vigueur : " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. (...) Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. " Aux termes de l'article 17 de cette loi, alors applicable : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. (...) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable aux décisions en litige : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. (...) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue (...) Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. (...) ". Aux termes de l'article D. 613-7 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; (...) 10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ; (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le président de l'université ne peut lui-même délivrer au nom de l'État le diplôme national de formation approfondie en sciences médicales qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et de l'aptitude de l'étudiant, appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Il ne lui appartient pas d'apporter une quelconque appréciation sur les mérites de l'étudiant et il est tenu, par le seul constat de l'insuffisance des résultats obtenus par l'étudiant pour valider les années d'études nécessaires à l'obtention du diplôme sollicité, d'en refuser la délivrance.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a suivi, dans les années 1980, à l'université de Strasbourg, puis à l'université de Montpellier, des études médicales qui comprenaient alors un premier cycle d'études médicales de deux années, un deuxième cycle d'études médicales de quatre années, et éventuellement un troisième cycle. Si M. A... soutient qu'il n'existait pas, lors de ses études, de diplôme de deuxième cycle, l'article 13 de la loi du

26 janvier 1984, cité au point 4, applicable à ses années d'études, disposait cependant que " Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles (...). Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux (...) sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis ".

8. A l'appui de sa demande de délivrance du diplôme de formation approfondie en sciences médicales, qui constitue un diplôme national sanctionnant trois années d'études, et suppose l'obtention préalable du diplôme de formation générale en sciences médicales sanctionnant lui aussi trois années d'études, M. A... se prévaut des certificats des 6 et 18 avril 2018 établis par le doyen de la faculté de médecine de Montpellier dans desquels il est indiqué qu'il a validé, en 1989, les études théoriques et pratiques lui conférant les mêmes droits académiques et professionnels qu'aux détenteurs de ces deux diplômes. Toutefois, ces certificats qui ont seulement été rédigés au vu " des certificats universitaires ", sans autres précisions, ne peuvent être regardés comme des documents établissant les résultats obtenus par M. A... au titre de ses premier et deuxième cycles d'études médicales qui, seuls, peuvent fonder la délivrance du diplôme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment ainsi qu'il sera dit ci-dessous, du dossier administratif de M. A..., et des procès-verbaux de délibérations du jury, que M. A... n'a pas validé l'ensemble des enseignements lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme de formation approfondie en sciences médicales. Dès lors, le président de l'université de Montpellier était tenu, comme il l'a fait dans les décisions attaquées, de ne pas prendre en compte ces certificats fondés sur des mentions erronées.

9. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des études établi par la faculté de Strasbourg, que M. A... a validé le premier cycle des études médicales en 1984, et a validé sa première année du deuxième cycle des études médicales en 1985 à la faculté de médecine de Strasbourg. Il ressort des attestations du 18 mars 2015, du 5 septembre 2017, du

18 décembre 2017 et du 6 mars 2018, faisant état du cursus universitaire et des enseignements validés par M. A..., que celui-ci a poursuivi son parcours à l'université de Montpellier où il a accompli de 1985 à 1988, soit pendant trois années consécutives, sa deuxième année du deuxième cycle des études médicales, puis de 1988 à 1990, soit deux années de suite, sa troisième année du deuxième cycle des années médicales. Ces attestations révèlent également qu'il n'a pas réussi les épreuves de l'ensemble des enseignements qui lui auraient permis de valider ses trois premières années du deuxième cycle d'études médicales. Par ailleurs, alors que M. A... a, par un courrier du 24 mars 1990, demandé au doyen de l'université de Montpellier, la possibilité d'interrompre, pour des motifs d'ordre personnel, sa troisième année du deuxième cycle des études médicales, il n'établit pas avoir repris ultérieurement ses études médicales et avoir validé la quatrième et dernière année de ce deuxième cycle. Il ressort ainsi des pièces du dossier, lesquelles détaillent les résultats obtenus par M. A... au cours de ses études médicales suivies à l'université de Montpellier, qu'il n'a pas validé le deuxième cycle des études médicales.

10. Enfin, si M. A... allègue avoir obtenu un diplôme d'université " Lasers en dermatologie, angiologie, et chirurgie plastique " délivré le 14 juin 2002 par l'université de Paris V, qui constitue une formation complémentaire ouverte aux médecins pendant leur troisième cycle, il n'a pas obtenu, ainsi qu'il a été dit, le diplôme de docteur en médecine, et n'a seulement fourni pour son inscription à cette formation qu'un certificat de scolarité mais pas de diplôme sanctionnant cette formation. De plus, l'appelant n'établit ni l'identité de l'auteur ni le contenu du certificat de scolarité fourni pour son inscription. Au surplus, ce diplôme, qui n'est pas un diplôme national, ne saurait avoir pour effet de conférer à M. A... l'un des grades prévus par l'article D. 613-3 du code de l'éducation qui sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.

11. Compte tenu des résultats obtenus par M. A... au cours de ses études médicales à l'université de Montpellier, faisant apparaître qu'il n'avait pas validé le deuxième cycle de ses études, le président de l'université de Montpellier était tenu, au vu de ces seuls éléments, de refuser la délivrance du diplôme de formation approfondie en sciences médicales sollicité par M. A.... Par suite, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et de ce qu'elles procéderaient au retrait illégal d'une décision créatrice de droit, sont inopérants.

12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à l'université de Montpellier.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à l'université de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :

M. Faïck, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

F. Faïck

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01063
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. Faïck
Rapporteur ?: Mme Karine Beltrami
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : CABINET GUIDON - BOZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;23tl01063 ?
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