Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les deux permis de construire délivrés à M. Maerevoetles 18 août 2011 et 17 juillet 2012 par le maire de la commune de Montauban-sur-l'Ouvèze au nom de l'Etat.
Par un jugement n° 1202204-1205009 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces permis de construire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2014 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2014, présentés pour M. Maerevoet, celui-ci demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Montauban-sur-l'Ouvèze du 17 juillet 2012 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 juillet 2012 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le permis de construire en litige n'a pas été obtenu par fraude.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2014, présenté pour M. F...A..., celui-ci conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Maerevoeten application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.Maerevoet.
1. Considérant que, par un jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.A..., les arrêtés des 18 août 2011 et 17 juillet 2012 par lesquels le maire de la commune de Montauban-sur-l'Ouvèze a délivré au nom de l'Etat deux permis de construire une piscine et un " abri de jardin " annexes à l'habitation de M.Maerevoet ; que M. Maerevoetrelève appel de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 17 juillet 2012 ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que " l'abri de jardin " autorisé par le permis de construire en litige du 17 juillet 2012 a une surface de plancher de 108 m² sur deux niveaux, comporte une douche et des sanitaires et est fermé par des baies vitrées et des fenêtres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire, qui précisait l'ensemble de ces caractéristiques de la construction projetée, aurait comporté des informations erronées ou des dissimulations de nature à induire l'administration en erreur ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif que le permis de construire en litige a été obtenu par fraude pour l'annuler ;
3. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif et la cour ;
4. Considérant, en premier lieu, que si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait étant indivisible de la délivrance du nouveau permis, rien n'imposait la notification de ce nouveau permis, en date du 17 juillet 2012, à M. A..., auteur d'un recours à l'encontre du permis de construire du 18 août 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 17 juillet 2012 aurait été délivré à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; que M. Maerevoet ayant demandé un nouveau permis de construire, qui lui a été accordé le 17 juillet 2012, il a donc nécessairement demandé également le retrait du permis de construire du 18 août 2011 ; que le retrait implicite de ce permis ne présente pas, pour lui, le caractère d'une décision défavorable ; que, dès lors, ce retrait n'avait pas à être motivé ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire indiquait que l'" abri de jardin ", qui est un bâtiment annexe, serait relié aux réseaux publics dans les mêmes conditions que la construction principale à usage d'habitation déjà édifiée sur le terrain de M.Maerevoet ; que rien ne permet de dire que ce raccordement ne sera pas effectué dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ; que, dès lors, le service instructeur a pu apprécier correctement les caractéristiques du projet, alors même que le plan de masse ne faisait pas apparaître le raccordement de l'annexe aux réseaux publics ; que, par suite, et alors que l'article 2 du permis de construire en litige impose le raccordement du projet aux réseaux publics, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans et photographies produits à l'appui de la demande de permis de construire permettent d'apprécier l'insertion du projet, qui consistait en la construction d'une piscine et d'un " abri de jardin ", dans son environnement, alors même qu'ils ne détaillaient pas les constructions avoisinantes du terrain d'assiette du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige serait entaché d'illégalité du fait de l'absence d'indications précises relatives à son voisinage doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
11. Considérant que, d'une part, rien ne permet d'affirmer que la construction de la piscine ne sera pas accompagnée de la mise en place d'un dispositif de nature à assurer la sécurité du projet ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige ne prendrait pas suffisamment en compte le PPRI alors que le hameau est situé en zone d'aléa moyen localement élevé n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire, que contrairement à ce que soutient M. A..., qui reconnait d'ailleurs que le projet " repose intégralement sur la construction existante " située sur son terrain, que " l'abri de jardin " projeté jouxte la limite séparative, au nord, et que la piscine doit également être construite en limite séparative, à l'ouest ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maerovoetest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.A..., l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Montauban-sur-l'Ouvèze lui a délivré un permis de construire ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à la charge de M.Maerovoet, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Maerovoetet non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202204-1205009 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du maire de Montauban-sur-l'Ouvèze du 17 juillet 2012.
Article 2 : La demande n° 1205009 de M. A...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à M. Maerevoetau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...Maerevoet, à M. F...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée à la commune de Montauban-sur-l'Ouvèze, ainsi qu'au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Valence en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Picard, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2015.
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N° 14LY01249
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