Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I- M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de SaintQuentin-La-Poterie a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé avenue Pierre de Cabissole, cadastré AR 394, d'une superficie de 3 389 m2 appartenant à la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1203416 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2014 et le 1er décembre 2015, M. et MmeB..., représentés par Me F...demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° AR 161112-236 du 19 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie a décidé, au nom et pour le compte de la commune, de préempter le bien cadastré AR 394 sis Saint-Quentin-La-Poterie ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas signée ;
- la délibération instituant le droit de préemption urbain est caduque ;
- la commune ne justifie ni d'un projet à la date de la décision attaquée, ni d'un motif d'intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, la commune de Saint-Quentin-La-Poterie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants d'établir leur intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par les époux B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- La société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de SaintQuentin-La-Poterie a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé avenue Pierre de Cabissole, cadastré AR 394, d'une superficie de 3 389 m2 appartenant à la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300214 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège, représentée par Me H...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté n° AR 161112-236 du 19 novembre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie a décidé, au nom et pour le compte de la commune, de préempter le bien cadastré AR 394 sis Saint-Quentin-La-Poterie ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la commune ne justifie ni d'un projet à la date de la décision attaquée, ni d'un motif d'intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, la commune de Saint-Quentin-La-Poterie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Union des coopératives vinicoles de l'Uzège.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil notamment ses articles 1316-1 à 1316-3 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- les observations de Me D...substituant MeH..., représentant l'Union des coopératives vinicoles de l'Uzège, et celles de MeG..., représentant M. et Mme B....
1. Considérant que les affaires n°14MA02850 et n° 14MA02871 sont afférentes à une même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2012, le maire de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie a décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé avenue Pierre de Cabissole, cadastré AR 394, d'une superficie de 3 389 m2, appartenant à la société Union des coopératives vinicoles de l'Uzège, afin de regrouper les services techniques municipaux ; que M. et MmeB..., qui ont signé un compromis de vente avec la société Union des coopératives vinicoles de l'Uzège, le 24 septembre 2012, pour acquérir le bien en cause ont demandé l'annulation de cette décision de préemption ; que les épouxB..., sous le n° 14MA02871, relèvent appel du jugement n° 1203416 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège, sous le n° 14MA2850 relève appel du jugement n°1300214 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la même décision ;
Sur la régularité du jugement n° 1300214 :
3. Considérant que, contrairement aux affirmations de l'Union des coopératives vinicoles de I'Uzège, le jugement répond dans son paragraphe 4 au moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; que par suite, ce jugement n'est pas irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du 19 novembre 2012 :
4. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs du jugement n°1300214 en ce qui concerne la réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 19 novembre 2012 ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec [une autorité administrative], toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. (..) Toute décision prise (..) comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 susvisée : " Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au 1 de l'article 9, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. " ;
6. Considérant qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'exclut pas le recours au procédé de signature électronique pour les actes relevant de la compétence d'une autorité administrative ;
7. Considérant que si la décision attaquée du 19 novembre 2012 ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été signée au moyen d'un procédé fiable garantissant l'identification de son auteur, le maire de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie ; que la CDC FAST, société spécialisée dans la transmission électronique sécurisée, atteste que la décision en litige, qui porte la référence AR161112-236, a bien été signée électroniquement le 19 novembre 2012 par M.A..., maire de Saint-Quentin-La-Poterie, dont la qualité, le nom et le prénom figurent dans la décision contestée, télétransmise le même jour en préfecture ; que le document valant signature électronique ainsi que la copie du certificat électronique utilisé pour ladite signature figurent au dossier ; que le procédé technique utilisé pour la signature électronique de la décision en cause a permis l'identification du signataire dans des conditions de sécurité et d'intégrité suffisantes ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence et méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 au motif que l'acte en litige serait dépourvu de signature manuscrite, ni que la signature électronique a méconnu les dispositions des articles 8 et 10 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
8. Considérant que, par délibération du 2 avril 1999, le conseil municipal de Saint-Quentin-La-Poterie a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future alors délimitées par le plan d'occupation des sols de la commune ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que la délibération instituant un droit de préemption urbain soit assortie d'un délai de caducité ; que les requérants ne conteste pas le motif par lequel le tribunal a écarté ce moyen selon lequel il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone dans laquelle est située l'emprise du projet en litige, et sur laquelle l'exercice d'un droit de préemption avait été initialement instauré par la délibération susmentionnée du 2 avril 1999, ait été concernée par la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie approuvée le 29 janvier 2008 ; qu'ainsi, la délibération du 2 avril 1999 n'a pas cessé de produire ses effets, s'agissant de la parcelle cadastrée AR 394, du seul fait de la révision du document d'urbanisme communal intervenue en 2008 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une délibération instituant le droit de préemption sur le territoire de la commune de SaintQuentin-La-Poterie devenue caduque ne peut donc qu'être écarté, par les mêmes motifs ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Quentin-LaPoterie a manifesté son intention d'acquérir la parcelle en cause dès le mois de janvier 2012 pour y regrouper ses services techniques ; que la construction envisagée a la nature d'un équipement collectif au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme comme l'a jugé le tribunal dont il y a lieu également d'adopter les motifs sur ce point ; que si les requérants font valoir que le compte-rendu de réunion des services techniques du 5 novembre 2012 relatif à l'évaluation des besoins matériels de la commune, qui fait état des améliorations qui pourraient être tirées d'un projet de centralisation des services en question sur un site approprié, aurait été réalisé pour les besoins de la cause, la précision de la motivation de la préemption de la décision attaquée, atteste, en tout état de cause, de la réalité du projet de la commune ; qu'ainsi la commune de Saint-Quentin-La-Poterie justifie, à la date à laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption en son nom, de la réalité d'un projet d'aménagement répondant aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, la commune ne justifiait d'aucun projet d'intérêt général de nature à justifier la préemption de la parcelle bâtie mise en vente par la société Union des coopératives vinicoles de l'Uzège ;
12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en oeuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit ; que les époux B...invoquent le défaut d'intérêt général de l'opération ; qu'il y a lieu sur ce point d'écarter le moyen par adoption des motifs du jugement n° 1203416 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les épouxB..., pas davantage que la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège, qui invoque les mêmes moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 19 novembre 2012, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes ; que la commune n'ayant pas la qualité de partie perdante, les demandes des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune fondées sur les mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...et de la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Quentin-La-Poterie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Mme E...B...à la commune de Saint-Quentin-La-Poterie et à la société Union des coopératives vinicoles de I'Uzège.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2016.
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N° 14MA02871 et 14MA02850