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26/02/2009 | FRANCE | N°08NC01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 26 février 2009, 08NC01573


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Abdarahmane Mody X, demeurant ...), par la SELARL EDEN Avocats ; M. CISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802219 du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 septembre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décis

ions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. Abdarahmane Mody X, demeurant ...), par la SELARL EDEN Avocats ; M. CISSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802219 du 30 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 25 septembre 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage depuis 4 ans avec une ressortissante française qu'il a épousée religieusement le 13 avril 2007 et que son frère est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable un an ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle dès lors qu'il a fait preuve d'une intégration exemplaire, qu'il est inconnu des services de police et qu'il a des perspectives d'embauche ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet d'un avis de recherche délivré par les autorités mauritaniennes pour incitation aux désordres et à la rébellion ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2008, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 28 novembre 2008, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. CISSE au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

- Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. CISSE, de nationalité mauritanienne, entré en France en septembre 2001 à l'âge de 21 ans, fait valoir qu'il est marié religieusement à une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis 4 ans et qu'il a un frère titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était célibataire sans enfant et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Mauritanie où résident ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. CISSE, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté pris à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle :

Considérant que si M. CISSE fait valoir qu'il est parfaitement intégré et inconnu des services de police, qu'il a des perspectives d'embauche et qu'il parle français, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. CISSE ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination :

Considérant que si M. CISSE, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa vie et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en Mauritanie en raison de ses activités en faveur de la cause Peulh, les pièces qu'il produit, constituées d'une lettre de sa mère en date du 27 mars 2003 et d'un avis de recherche en date du 2 avril 2008, qui ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité, et de documents relatifs à la situation générale en Mauritanie, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CISSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Mauritanie comme pays de destination ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. CISSE est rejetée.

ARTICLE 2 : : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdarahmane Mody CISSE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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08NC01573

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NC01573
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Président de la CAA
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET EDEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-02-26;08nc01573 ?
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