Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge, en droits, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 40 651 euros.
Par un jugement n° 1601340 du 14 mars 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête enregistrée les 17 mai 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de " condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés en matière de garanties et de représentation par un avocat ".
Il soutient que :
- il peut bénéficier du taux d'imposition de 19 % sur les plus-values résultant de la cession de ses titres en 2012 dès lors que, à la date de cession des parts, la société à responsabilité limitée Touraine Routage exerçait une activité commerciale depuis au moins dix ans dans la mesure où l'opération de fusion-absorption de sa filiale, la société par actions simplifiée Touraine Routage, le 24 juin 2011, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, a emporté la transmission universelle du patrimoine de celle-ci au profit de la holding et par conséquent de l'intégralité de l'activité, des actifs et des dettes de la filiale pour créer une seule société sans que le sens de cette fusion puisse avoir d'impact ;
- au regard des déclarations de M. B...au cours des débats intervenus lors du vote de la loi de finances pour 2013, il ne peut être admis qu'il n'avait pas de relations spécifiques avec la société dont il a cédé les titres, qu'il n'était pas actif, qu'il ne prenait pas de risque, qu'il n'avait pas le mérite du développement de son entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C...relève appel du jugement du 14 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012 pour un montant de 40 651 euros.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 applicable à compter du 1er janvier 2013 : " (...) / 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l'article 158. / 2 bis. - Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies : / a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ; / (...) / e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l'article 885 O bis, l'une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s'applique également à l'activité salariée. / (...). ". Aux termes du A du IV de cet article 10 : " Par dérogation au 2 de l'article 200 A du code général des impôts (...) les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du même code, à l'exception des gains mentionnés au 2 du II du même article (...) sont imposables au taux forfaitaire de 24 %. / Les gains nets mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l'année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l'ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies (...). ".
3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que la société à responsabilité limitée (SARL) Routage du Centre était initialement une holding qui avait pour seule activité la gestion de titres financiers et que, de 2005 à 2010, ses liasses fiscales ne mentionnaient aucun chiffre d'affaires. Elle a absorbé au mois de juin 2011 par fusion, avec effet au 1er janvier 2011, sa filiale, la société par actions simplifiée (SAS) Touraine Routage, qui exerçait une activité commerciale de routage. En mars 2012, la SARL Routage 37 a été créée et a racheté l'ensemble des parts sociales détenues par les sept associés de la SARL Touraine Routage, venant aux droits de la SARL Routage du Centre, dont les 15 245 parts appartenant à M. C...qui en était le gérant associé. M. C...a alors opté pour l'imposition au taux forfaitaire de 19 %, en application du IV de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 et du 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts, du gain net obtenu au sens de l'article 150-0 A du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause ce taux d'imposition forfaitaire de 19 % au motif que la condition prévue au a du 2 bis de l'article 200 A n'était pas remplie dès lors que la SARL Touraine Routage n'avait pas exercé une activité industrielle ou commerciale pendant une durée de dix ans avant la cession.
4. L'opération de fusion-absorption a eu pour conséquence que la SARL Routage du Centre absorbante, qui n'a pas été créée à cette occasion, a exercé elle-même l'activité commerciale de routage. Toutefois, si cette opération a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la SAS Touraine Routage absorbée, en application de l'article L. 236-3 du code de commerce, la SARL Routage du Centre absorbante, qui n'avait alors qu'une activité de holding ainsi qu'il a été dit au point 3, ne peut être regardée comme ayant exercé l'activité de commerce de routage qu'à compter de la date d'effet de la fusion-absorption le 1er janvier 2011. M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que le sens de la fusion, correspondant au demeurant à un choix de gestion, serait sans incidence dès lors que l'opération a eu pour effet d'entraîner la dissolution de la société absorbée conformément au même article L. 236-3. Dans ces conditions, la SARL Routage du Centre, devenue la SARL Touraine Routage, n'exerçant pas une activité commerciale de manière continue pendant les dix années précédant la cession, la condition prévue par le a du 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts n'était pas satisfaite. Dès lors, M. C...ne pouvait bénéficier du taux forfaitaire d'imposition de 19 % en application du A du IV de l'article 10 de la loi de finances du 29 décembre 2012.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. M. C...ne peut utilement se prévaloir des déclarations faites le 19 octobre 2012 par M.B..., ministre délégué au budget, au cours des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi de finances pour 2013, dès lors que celles-ci ne constituent pas une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce que précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Si M. C...demande de " condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés en matière de garanties et de représentation par un avocat ", il n'assortit ses conclusions d'aucune précision ni d'aucun chiffrage. Par suite, elles doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
J.-E. Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT015312