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03/02/2005 | FRANCE | N°02VE01117

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 février 2005, 02VE01117


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel

de Paris le 29 mars 2002 sous le n° 02PA01117, présentée pour M. Y...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 29 mars 2002 sous le n° 02PA01117, présentée pour M. Yusuf X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101204 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 janvier 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

Par les moyens :

- que les faits reprochés sont anciens ; qu'il a été condamné pour des actes de violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner ; qu'il s'est réconcilié avec son père après avoir proféré des menaces à son encontre ; que les faits invoqués ne sont pas de nature à constituer une menace grave à l'ordre public ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il y a violation du principe de l'interdiction de la double peine ; qu'il y a eu erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle tant au plan familial, professionnel, qu'au plan de sa réinsertion sociale ; que l'arrêté attaqué contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et méconnaît son droit à mener une vie familiale normale ; que la mesure d'expulsion l'exposerait à un grave danger en raison de sa nationalité et de sa religion en cas de retour dans son pays d'origine ; que son comportement en prison a été exemplaire ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, s'est rendu coupable en 1996 de violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, faits ayant entraîné sa condamnation le 10 décembre 1999 à la peine de dix années de réclusion criminelle par la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ; qu'il avait auparavant fait l'objet de deux condamnations en 1987 pour possession ou acquisition sans autorisation d'arme ou de munition de 1ère ou de 4ème catégorie et en 1991 pour conduite en état d'ivresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu'il aurait retrouvé un emploi en janvier 2001 et qu'il ait eu un comportement irréprochable durant sa détention, qu'eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que l'épouse de M. X, qui a également un statut de réfugié, et ses deux enfants, dont un né postérieurement à la date de l'arrêté d'expulsion, vivent sur le territoire français ; que toutefois, la mesure prise à l'encontre de M. X n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précité ni son droit à mener une vie familiale normale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en prenant cet arrêté d'expulsion, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que par suite le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double peine ;

Considérant enfin que si M. X indique que son expulsion vers la Turquie risquerait de mettre sa vie en danger, compte tenu de sa religion et de son appartenance à la communauté assyro-chaldéenne, le moyen est en tout état de cause inopérant, l'arrêté attaqué n'indiquant aucun pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01117 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01117
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-03;02ve01117 ?
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