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31/10/2007 | FRANCE | N°04BX01652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2007, 04BX01652


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004 sous le n° 04BX01652, la requête présentée d'une part, pour M. Bernard Y, Mme Annick Z, la société Pena § Pena, le cabinet Ripeau et la société Light Cibles et d'autre part, pour le groupement de maîtrise d'oeuvre composé et représenté par ses mandataires, M. Y et Mme Z, par Me Michel Huet, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine de Bordeaux

réparer les préjudices subis du fait de l'attribution irrégulière du mar...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004 sous le n° 04BX01652, la requête présentée d'une part, pour M. Bernard Y, Mme Annick Z, la société Pena § Pena, le cabinet Ripeau et la société Light Cibles et d'autre part, pour le groupement de maîtrise d'oeuvre composé et représenté par ses mandataires, M. Y et Mme Z, par Me Michel Huet, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la Communauté Urbaine de Bordeaux à réparer les préjudices subis du fait de l'attribution irrégulière du marché de maîtrise d'oeuvre lancé pour l'aménagement des quais rive gauche de la Garonne à Bordeaux ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser les indemnités sollicitées en première instance, soit 364.100 euros à M. Y et Mme Z, 140.826 euros à la société Pena § Pena, 75.270 euros au cabinet Ripeau et 67.137 euros à la société Light Cibles ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les observations de Me Huet, avocat de M. ALTHAGEBOITY et Mme. et de

Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 ter du code des marchés publics, alors applicable : « Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes : (…) Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours » ;

Considérant que si le maître d'ouvrage a répondu par la négative à la question posée par l'équipe X tendant à savoir s'il était possible d'imaginer une certaine variation du tracé du tramway dont la réalisation était envisagé par la CUB et si le programme du concours a présenté ce tracé comme un élément intangible, il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun document graphique localisant précisément, sur l'ensemble de l'espace à aménager, l'implantation des lignes et le positionnement des stations du futur tramway et présentant celles-ci comme des contraintes d'aménagement incontournables n'a été remis aux candidats du concours ; que ni les plans de l'avant-projet dit d'architecte ni le plan Schéma Fonctionnel des Déplacements, dont le programme du concours indique qu'il n'a, dans son ensemble, contrairement à ce que les requérants soutiennent, qu'une valeur illustrative, n'ont eu un tel objet ; que, dans ces conditions, le tracé du tramway en cause devait être regardé comme un tracé général pouvant subir, dans le cadre des projets des candidats, certaines variations ; que si l'équipe X a présenté un projet à partir d'un tracé comportant de telles variations, ces dernières, de par leur amplitude, alors même qu'elles affectent un linéaire important du tracé, n'ont pas eu pour effet de méconnaître l'économie du tracé général du futur tramway ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Bordeaux aurait porté atteinte à l'égalité de traitement des candidats en déclarant l'équipe X lauréate dans la mesure où le projet de celle-ci n'était pas conforme au programme et au règlement du concours et ont rejeté, par suite, la demande indemnitaire des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la communauté urbaine de Bordeaux le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête n° 04BX01652 de M. Y et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01652


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MICHEL HUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01652
Numéro NOR : CETATEXT000017995285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;04bx01652 ?
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