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03/04/2019 | FRANCE | N°17MA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 17MA01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a ramené à la somme de 20 391,67 euros seulement le montant de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il devait reverser à l'Etat.

Par un jugement n° 1409310 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2017 et le 22

janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a ramené à la somme de 20 391,67 euros seulement le montant de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il devait reverser à l'Etat.

Par un jugement n° 1409310 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 avril 2017 et le 22 janvier 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2017 ;

2°) d'annuler cette décision du 3 novembre 2014 ;

3°) de le décharger de la somme mise à sa charge ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des armées de ramener à la somme de 14 256 euros ou à de plus justes proportions le montant de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il devait reverser à l'État ;

5°) en toute hypothèse, de lui accorder les plus larges délais de paiement, au minimum de 36 mois ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'administration a reconnu qu'une faute de service était à l'origine du versement indu de l'allocation de retour à l'emploi du 14 novembre 2011 au 31 mai 2013 ;

* les difficultés financières rencontrées ne lui permettent pas de rembourser la somme de 20 391,67 euros restée à sa charge ;

* le versement indu de l'allocation de retour à l'emploi a eu pour effet de majorer sa cotisation à l'impôt sur le revenu à hauteur de 4 135 euros et est la cause d'un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

* les conclusions tendant à obtenir l'étalement de la dette sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel et en l'absence de demande préalable ;

* les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2019 à 12 heures.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 8 février 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

* le code de la sécurité sociale ;

* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ".

2. Ancien officier sous contrat dans l'armée de l'air, radié des contrôles à compter du 1er décembre 2010, M. C... a obtenu le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 novembre 2011. Par lettre du 5 juin 2013, le directeur de l'agence de reconversion de la défense l'a informé que les dispositions de l'article R. 4123-36 du code de la défense s'opposaient en réalité à ce qu'il puisse bénéficier de cette allocation et que l'indu en résultant lui serait notifié par Pôle Emploi. Par lettre du 12 juin suivant, M. C... a contesté ce courrier devant cette autorité, laquelle a, par lettre du 9 juillet 2013, confirmé l'existence de cet indu ainsi que ses modalités de remboursement. L'intéressé a saisi la commission de recours des militaires le 27 août 2013 en demandant l'annulation de cette lettre du 9 juillet 2013 et la remise gracieuse de la somme devant être mise à sa charge. A la suite de l'avis émis par cette commission le 23 janvier 2014, qui relève que Pôle Emploi a informé M. C... qu'il était redevable d'un trop perçu d'ARE d'un montant de 29 553,15 euros au titre de la période du 14 novembre 2011 au 31 mai 2013, le ministre de la défense a, par décision du 3 novembre 2014, ramené à la somme de 20 391,67 euros le montant de cet indu à reverser à l'Etat.

3. La requête présentée par M. C... se rapporte à un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, une telle demande ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C... est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2019.

N° 17MA01552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01552
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAURENT ROUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;17ma01552 ?
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