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22/04/2014 | FRANCE | N°11MA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 avril 2014, 11MA00380


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703788 en date du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litig

e et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703788 en date du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont déclaré au titre des années 2002 et 2003 respectivement 12 375 euros et 11 145 euros de revenus ; qu'ils ont fait, au titre desdites années, l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration, après avoir constaté l'existence de crédits bancaires non justifiés quant à leur origine et à leur nature, a porté les revenus du foyer fiscal à 188 412 euros au titre de l'année 2002 et 66 370 euros au titre de l'année 2003 et a, en conséquence, mis à la charge de M. et Mme B...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que les intéressés ont alors saisi le tribunal administratif de Nice et ont, notamment, contesté la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé d'une partie des impositions supplémentaires mises à leur charge en concluant que les bases imposables retenues par l'administration devaient être ramenées de 188 412 euros à 88 277 euros pour l'année 2002 et de 66 370 euros à 19 340 euros pour l'année 2003 ; que, par jugement en date du 9 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé que le vérificateur avait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'imposition en n'exposant pas, lors de la dernière entrevue avec les contribuables, la totalité des redressements envisagés, a ramené les bases d'imposition des intéressés à 88 277 euros au titre de l'année 2002 et à 19 340 euros au titre de l'année 2003 ; que les premiers juges ont, corrélativement, prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des époux B... au titre des années 2002 et 2003 ; que M. et Mme B...font appel de ce jugement, en tant qu'il leur est défavorable, en faisant valoir que, compte tenu du caractère entièrement vicié de la procédure d'imposition, le tribunal administratif de Nice ne pouvait maintenir la partie des impositions résultant des sommes dont ils avaient admis le caractère imposable ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande la réformation du même jugement, en tant qu'il a réduit les bases imposables des épouxB..., et conclut au rétablissement des seules cotisations d'impôt sur le revenu dégrevées, soit 81 825 euros au titre de l'année 2002 et 19 090 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que, dans leur demande devant le tribunal administratif de Nice en date du 7 juillet 2007, M. et Mme B...avaient clairement précisé (page 8 de la requête introductive d'instance) que les montants de leurs revenus des années 2002 et 2003 devaient être fixés respectivement à 88 277 euros et 19 340 euros ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, qui, ne pouvaient statuer au-delà de ce qui leur étaient demandé quelle que soit la nature des moyens invoqués et qui ont estimé que la procédure d'imposition était viciée pour atteinte portée au caractère contradictoire de la procédure d'imposition, ont ramené les bases d'imposition des intéressés aux sommes précitées de 88 277 euros pour l'année 2002 et de 19 340 euros pour l'année 2003 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal devait exclure des bases d'imposition les sommes excédant lesdits montants dont ils avaient, au demeurant, admis le caractère imposable au cours du contrôle opéré ;

Sur l'appel incident :

3. Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales, l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu doit revêtir un caractère contradictoire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle opéré, M. et Mme B...ont été reçus par le vérificateur à quatre reprises les 21 février, 10 juin, 15 juin et 27 juin 2005 ; qu'au cours de ce dernier entretien, le vérificateur a remis aux contribuables deux demandes d'éclaircissements et de justifications concernant les revenus des années 2002 et 2003 ; qu'il est constant que les intéressés n'ont pas répondu dans le délai de deux mois prévu et n'ont apporté aucune réponse à l'administration à l'issue du délai supplémentaire d'un mois octroyé par le vérificateur pour tenir compte des problèmes de santé rencontrés par MmeB... ; qu'un cinquième entretien, destiné à l'examen des points en litige, a eu lieu le 16 décembre 2005, à l'issue duquel le vérificateur a remis aux contribuables une proposition de rectification modèle n° 3924 ; qu'après confirmation des redressements, le 14 février 2006, l'administration a accordé à M. et MmeB..., sur leur demande, un sixième entretien au cours duquel les intéressés ont produit un certain nombre de documents afin d'expliquer les crédits dont l'origine n'était pas déterminée ; qu'à l'issue d'un septième entretien, qui a eu lieu le 24 mars 2006, M. et Mme B...ont adressé au vérificateur des documents complémentaires ; qu'après une huitième entrevue, le 31 mars 2006, et un neuvième et dernier entretien, le 24 avril 2006, le vérificateur a remis aux contribuables une lettre n° 751 leur indiquant l'abandon de certains rehaussements, compte tenu des justificatifs produits ; que ce courrier indiquait le détail et le montant des crédits abandonnés ainsi que le montant des revenus rectifiés (176 037 euros en 2002 et 55 225 euros en 2003) ; que le débat oral et contradictoire ayant été entretenu à chaque stade de la procédure, et le vérificateur ayant offert aux contribuables la possibilité de fournir des explications, y compris lors de la dernière entrevue, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...des sommes de 88 277 euros et de 19 340 euros au titre des années 2002 et 2003 ;

5. Considérant que, par l'effet dévolutif de l'appel, il convient d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B...devant le tribunal administratif et, pour la première fois, devant la Cour ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprochent à l'administration de n'avoir pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du litige persistant, en raison des difficultés de santé rencontrées par MmeB... ; qu'il est constant, toutefois, que la réponse aux observations du contribuable du 14 février 2006, que l'intéressée ne conteste pas avoir reçue et qu'elle a d'ailleurs versée au dossier de première instance, comportait l'indication selon laquelle le différend pouvait être soumis sur demande des contribuables à la commission départementale ; qu'en l'absence d'une telle demande, l'administration n'était nullement tenue de soumettre d'office le dossier de M. et Mme B...à cette instance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...font valoir que l'administration n'a nullement procédé à l'envoi d'une demande d'éclaircissements sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales par lettre recommandée avec accusé de réception et ne leur a pas adressé une mise en demeure d'avoir " à compléter les éclaircissements non expliqués " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que le 27 juin 2005, le vérificateur a remis en mains propres aux époux B...deux demandes de justifications et d'éclaircissements concernant respectivement leurs revenus des années 2002 et 2003 ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration d'adresser ces demandes par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ces demandes indiquaient aux intéressés les points sur lesquels elles portaient et leur précisaient qu'ils disposaient d'un délai de deux mois pour y répondre ; qu'il est constant que les époux B... se sont abstenus d'y donner suite dans le délai qui leur était imparti ; que, dans cette mesure, l'administration n'était nullement tenue de leur adresser une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse dans un délai de trente jours pour préciser les compléments de réponse qu'elle souhaitait, une telle mise en demeure n'étant exigée que dans les cas où, selon les termes mêmes du second alinéa de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, " le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications " ; que l'administration était donc en droit de taxer M. et Mme B...d'office au seul motif qu'ils n'avaient pas répondu aux deux demandes de justifications du 27 juin 2005 ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'instruction n° 13 O-1211 du 1er décembre 1990 qui, par son objet, ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée au service sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que la lettre du 24 avril 2006 par laquelle le vérificateur a accepté de revenir sur certains redressements à la suite des justificatifs qu'ils avaient produits tardivement est insuffisamment motivée ; qu'il est constant, toutefois, que la lettre dont il s'agit a été adressée aux contribuables après l'envoi de la proposition de rectification du 16 décembre 2005 et de la réponse aux observations des contribuables du 14 février 2006 ; que le défaut de motivation de cette lettre qui constitue une réponse à de nouvelles observations des contribuables, à le supposer établi, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

9. Considérant que les impositions en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les contribuables s'étant abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui leur ont été adressées ; qu'il incombe, en conséquence, à M. et MmeB..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;

10. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les sommes taxées d'office par l'administration correspondant à des sommes encaissées pour le compte d'un tiers, la Sarl Scott, société à laquelle elles étaient ensuite reversées ; qu'ils produisent, au soutien de leurs allégations, la copie d'un contrat " TPE " (Terminal de Paiement Electronique) liant Mme B... à la société suisse Easy to Pay et garantissant le paiement sécurisé de transactions faites sur le réseau Internet ; qu'il est constant, toutefois, que le contrat TPE souscrit à titre personnel par Mme B...ne pouvait être mis à la disposition de la Sarl Scott sans autorisation de la société Easy to Pay ; que les époux B...produisent également un acte sous seing privé, établi au Cannet le 2 février 2002, non enregistré et qualifié de " contrat d'hébergement " passé entre Mme B...et la Sarl Scott et aux termes duquel Mme B...s'engageait à enregistrer sur son TPE, avant rétrocession, des règlements par carte bancaire destinés à ladite Sarl ; que, toutefois, le contrat d'hébergement dont il s'agit, relativement sommaire, n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et n'a donc pas date certaine ; qu'enfin, M. et MmeB..., qui supportent la charge de la preuve, n'ont nullement justifié de la réalité et du montant des sommes qui auraient été encaissées pour le compte de la Sarl Scott et qui, selon eux, devaient être déduites des revenus d'origine indéterminée ;

11. Considérant, enfin, que si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants soutiennent que les sommes contestées par l'administration sont représentatives de revenus de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non des revenus d'origine indéterminée, leur moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a ramené les bases d'imposition de M. et Mme B...à 88 277 euros au titre de l'année 2002 et à 19 340 euros au titre de l'année 2003 et prononcé, corrélativement, la réduction des impositions mises à leur charge ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les droits d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes, dont la réduction a été accordée à M. et Mme B...par le tribunal administratif de Nice au titre des années 2002 (81 825 euros soit 50 354 euros de droits, 11 330 euros d'intérêts de retard et 20 141 euros de majoration de 40 %) et 2003 (19 090 euros soit 12 436 euros de droits, 1 679 euros d'intérêts de retard et 4 975 euros de majoration de 40 %) sont remis à la charge de ces derniers.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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