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16/05/2013 | FRANCE | N°12DA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12DA01664


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par la SELARL Duterme, Moittié, Rolland ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100052 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ramené le montant des frais et honoraires, qui lui avaient été alloués, d'un montant de 9 950 euros (TTC), taxé par l'ordonnance du 29 novembre 2010, à la somme de 4 000 euros (TTC) ;

2°) de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme de 9 950 euros (TTC) ;

3°) d

e mettre à la charge de Mme D... B...une somme de 1 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par la SELARL Duterme, Moittié, Rolland ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100052 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a ramené le montant des frais et honoraires, qui lui avaient été alloués, d'un montant de 9 950 euros (TTC), taxé par l'ordonnance du 29 novembre 2010, à la somme de 4 000 euros (TTC) ;

2°) de fixer le montant de ses frais et honoraires à la somme de 9 950 euros (TTC) ;

3°) de mettre à la charge de Mme D... B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à la réformation de l'ordonnance de taxation :

1. Considérant que, par ordonnance du 29 novembre 2010, le président du tribunal administratif de Lille a taxé et liquidé à 9 950 euros (TTC) les frais et honoraires de M.A..., expert désigné par ordonnance du 10 mars 2010 sur demande de Mme D... B...à l'effet, notamment, de décrire l'état de santé de M. C...B...et les soins dont il a bénéficié antérieurement et pendant son séjour au centre hospitalier régional universitaire de Lille en 1987, d'indiquer s'il présentait des anticorps contre le virus de l'hépatite C, de rechercher s'il a reçu des transfusions de sang ou de dérivés sanguins et de préciser la provenance, les caractéristiques des produits et les conditions de ces transfusions, de rechercher si le patient présentait d'autres facteurs de risques de contracter la maladie, de décrire les troubles du vivant de M. B...et s'assurer qu'ils sont distincts d'autres pathologies éventuelles, de donner son avis sur l'état prévisible de ce dernier s'il avait renoncé aux transfusions dont il a fait l'objet ainsi que de déterminer si les causes de son décès résultent de manière certaine, directe et exclusive de sa contamination virale et de réunir les éléments permettant d'apprécier les responsabilités et les préjudices ; que, par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a ramené le montant des frais et honoraires alloués à M.A..., d'un montant de 9 950 euros (TTC) taxé par l'ordonnance du 29 novembre 2010, à la somme de 4 000 euros (TTC) ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l'aviser des éléments qu'il se propose de réduire, et des motifs qu'il retient à cet effet, et l'inviter à formuler ses observations. " ;

3. Considérant que la détermination du montant des frais et honoraires est fixée, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, en tenant compte des difficultés de l'expertise, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ;

4. Considérant que M. A...fait valoir, en appel, avoir passé près de 200 heures comprenant 120 heures pour prendre connaissance et analyser l'ensemble des dossiers et éléments médicaux complémentaires obtenus auprès de l'assistance publique de Paris et du centre hospitalier régional universitaire de Lille, soit 500 documents, et 70 heures pour la rédaction et la diffusion de son rapport en réponse aux 15 questions posées ; que, toutefois, le rapport d'expertise n'est composé que de 33 pages dactylographiées, hors annexes ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par M.A..., lequel s'étant adjoint un sapiteur dont les honoraires ont été taxés séparément à la somme de 2 000 euros, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a ramené à la somme de 4 000 euros les frais et honoraires que le président du tribunal administratif de Lille avait taxés et liquidés par ordonnance du 29 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à MmeB... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à Mme D...B....

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N°12DA01664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01664
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Marc Lavail
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUTERME-MOITTIÉ - ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-05-16;12da01664 ?
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