Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2007, présentée pour la SCI BUFFON dont le siège est situé 1 rue de Calais à Lille (59000), par Me Deleporte ; elle demande à la Cour :
11) d'annuler l'ordonnance n° 0700284, en date du 13 février 2007, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 octobre 2006, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a maintenu la décision de reversement du 13 décembre 2005 ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2006 ;
Elle soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il est constant que son gérant est M. Daniel X signataire de la demande de première instance ainsi que l'atteste l'extrait Kbis qui est joint ; que la réformation de l'ordonnance s'impose ; qu'en conséquence, elle sollicite qu'il soit fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 25 octobre 2006 par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a maintenu sa décision de reversement du 13 décembre 2005 ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1849 du code civil, dans ses rapports avec les tiers, le gérant d'une société civile engage la société par les actes entrant dans l'objet social de la société et qu'aux termes de l'article 1852 du même code : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » ; que les dispositions précitées confèrent au gérant d'une société civile immobilière qualité pour la représenter en justice ; qu'il est constant que la demande de la SCI BUFFON devant le Tribunal administratif de Lille a été présentée par son gérant ; que, par suite, la SCI BUFFON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu'aucune pièce versée au dossier n'établissait la qualité du signataire de la requête pour la représenter et agir en son nom ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la SCI BUFFON devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0700284, en date du 13 février 2007, du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La SCI BUFFON est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI BUFFON et à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
2
N°07DA00621