Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Pêchereau a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de condamner la société Smac à lui verser la somme de 11 407,34 euros TTC en réparation du préjudice lié aux désordres affectant l'étanchéité du bâtiment abritant une école élémentaire et, d'autre part, de condamner la société Guignard, la société Atelier Bodin architectes, prise en la personne de son liquidateur, Me Olivier A..., et la société Apave à lui verser la somme de 15 000 euros TTC.
Par un jugement n° 1701200 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Limoges a condamné la société Smac, la société Guignard et la société Atelier Bodin architectes à verser à la commune du Pêchereau, respectivement, les sommes de 10 750 euros TTC, de 7 500 euros TTC et de 7 500 euros TTC et mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 642,34 euros à la charge solidaire de ces trois sociétés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 septembre et 7 novembre 2019, et les 2 juin et 2 décembre 2020, la SARL Atelier Bodin architectes, représentée par Me A..., mandataire ad hoc, et la mutuelle des architectes français, représentées par Me Meunier, demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 juillet 2019, de mettre hors de cause la SARL Atelier Bodin architectes, à titre subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité, et de mettre à la charge de la commune du Pêchereau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2019, la société Guignard, représentée par la Selarl Avelia, demande à la cour de rejeter la demande de mise hors de cause de la SARL Atelier Bodin architectes, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les façades nord, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % s'agissant des désordres des façades nord et ouest et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, la SAS SMAC, représentée par Me Longeagne, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2020, la commune du Pêchereau, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Atelier Bodin architectes, la MAF et la société Guignard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la société Apave, représentée par Me Marié, conclut au rejet de la requête et à ce que la société SMAC soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 19BX03653 du 8 juillet 2021, la cour a rejeté la requête de la société Atelier Bodin architectes et de la mutuelle des architectes français tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le jugement du tribunal administratif de Limoges les a condamné ainsi que la société Smac, à verser à la commune du Pêchereau respectivement, les sommes de 10 750 euros TTC, de 7 500 euros TTC et de 7 500 euros TTC et mis les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 642,34 euros à la charge solidaire de ces trois sociétés, a condamné la société Atelier Bodin architectes et la société Guignard à verser la somme de 1 000 euros chacune au profit de la commune du Pêchereau et a condamné la société Smac à verser à la société Apave la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 27 juillet 2021, la société Apave, représentée par Me Marié, demande à la cour de corriger son arrêt du 8 juillet 2021 en tant qu'il n'indique pas dans son dispositif qu'une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la société Smac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs de l'arrêt mentionnent expressément qu'une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la société Smac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que le dispositif ne le mentionne pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.
3. L'arrêt n° 19BX03653 du 8 juillet 2021 mentionne en son point 19 qu'" (...) Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Smac la somme de 1 500 euros au profit de la société Apave " alors que le dispositif de cet arrêt ne reprend pas cette condamnation. Elle constitue une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Conformément à ces dispositions, il appartient à la cour de rectifier cette erreur matérielle.
DECIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Apave est admis.
Article 2 : Un nouvel article 5 est ainsi rédigé : " La société Smac versera à la société Apave une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ",
Article 3 : L'article 5 de l'arrêt n° 19BX03653 devient l'article 6.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Apave, la société Smac, la commune de Pêchereau, la société Guignard, La Mutuelle des architectes français, et M. A... en qualité de liquidateur de la Sarl Atelier Bodin Architectes.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03314