Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 5 janvier 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant à ..., par la SCP Baget-Claverie, avocats associés ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900426,0900427 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés, au nom de l'Etat, par le maire de Peyrelongue-Abos le 22 décembre 2008 ;
2°) d'annuler lesdits certificats d'urbanisme ;
3°) sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat dans le département de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat d'urbanisme, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-3 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Considérant que M. A a présenté le 30 octobre 2008 une demande de deux certificats d'urbanisme en vue de la construction de deux maisons d'habitation sur deux lots d'une parcelle cadastrée section A n°331 située chemin du Herré sur le territoire de la commune de Peyrelongue-Abos (Pyrénées-Atlantiques), laquelle n'était pas alors dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale opposable aux tiers ou d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu ; que, par décisions du 22 décembre 2008, le maire, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs précisant que la parcelle ne pouvait pas être utilisée pour la réalisation de cette opération aux motifs que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que le projet de construction serait de nature, d'une part, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et d'autre part, à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment de par la valeur agronomique des sols ; que M. A relève appel du jugement n° 0900426, 0900427 du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant que, pour rejeter la demande présentée, les premiers juges se sont fondés sur le motif que le terrain d'assiette du projet en vue duquel M. A avait sollicité des certificats d'urbanisme se trouvait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et que, dès lors qu'il ne pouvait pas se prévaloir des exceptions à la règle de la constructibilité limitée prévues à l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, l'administration était tenue, eu égard au caractère impératif de cette règle, de lui délivrer des certificats d'urbanisme négatifs et les autres moyens de la demande étaient inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la règle d'inconstructibilité édictée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme implique de la part de l'autorité administrative une appréciation sur le point de savoir si le terrain d'emprise du projet qui lui est soumis se trouve, ou non, dans une partie urbanisée de la commune, et s'il est régi par les exceptions prévues aux 1° à 4° dudit article ; que la marge d'appréciation, qui lui est nécessairement laissée, exclut que l'administration se trouve en situation de compétence liée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le seul motif susrappelé pour rejeter la demande présentée par M. A sans se prononcer sur les autres moyens d'annulation soulevés ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : " Le certificat d'urbanisme est délivré par l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R. 422-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 422-1 : " Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 422-2 où elle émane du préfet " ; qu'aux termes de ce dernier article : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un certificat d'urbanisme n'est pas au nombre des cas où, en application de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour statuer sur une demande en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction de cette demande ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, qu'un tel désaccord aurait existé en l'espèce ne faisait pas obstacle à ce que le maire de Peyrelongue-Abos soit seul compétent pour statuer, au nom de l'Etat, sur les demandes de certificats d'urbanisme présentées par M. A ;
Considérant que les certificats d'urbanisme du 22 décembre 2008 qui indiquent notamment que le terrain de M. A est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et que le projet de construction est de nature, d'une part, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et d'autre part, à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment de par la valeur agronomique des sols, sont suffisamment motivés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats d'urbanisme demandés par M. A portent sur la réalisation de deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin du Herré à environ 400 mètres du centre du bourg ; qu'aucune construction n'est édifiée entre les dernières maisons du bourg et le terrain ; que s'il est vrai que des terrains limitrophes ont fait l'objet d'autorisations de construire, il n'existe que deux constructions à proximité du terrain de M. A alors que l'on dénombre plus d'une vingtaine de parcelles non construites situées autour de son terrain, qui est le seul dans cette zone à ne pas faire l'objet d'une exploitation agricole, les parcelles avoisinantes étant toutes cultivées et même irriguées ; que, dans ces conditions, le terrain de M. A, qui ne se rattache pas à un hameau, ne peut être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée du territoire de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, alors même qu'il est desservi par la voirie et par les réseaux publics d'eau et d'électricité ; que la circonstance que le chemin du Herré a été bitumé au-delà des deux maisons déjà construites reste sans incidence sur l'appréciation de la constructibilité du terrain ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets de construction de M. A seraient au nombre des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité, alors même que des délibérations du conseil municipal en date des 27 octobre 2004 et 2 mars 2005 ont envisagé de développer le secteur où est situé son terrain ; que le fait qu'un permis de construire ou un certificat d'urbanisme a pu être accordé sur un terrain voisin de celui de M. A n'est pas de nature à établir qu'il aurait été victime d'un détournement de pouvoir et d'atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. A seraient fondés sur des motifs étrangers aux considérations d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Peyrelongue-Abos tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00004