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19/04/2012 | FRANCE | N°09MA03762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 09MA03762


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03762, présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM ", prise en la personne de son directeur général en exercice, demeurant ès qualité 18 rue Edouard Rochet à Lyon Cedex 08 (69372), par Me Chas, avocat ;

La SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605982 du 27 août 2009 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat

à lui verser les sommes de 12 390,41 euros, assortie des intérêts au taux l...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA03762, présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM ", prise en la personne de son directeur général en exercice, demeurant ès qualité 18 rue Edouard Rochet à Lyon Cedex 08 (69372), par Me Chas, avocat ;

La SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0605982 du 27 août 2009 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 12 390,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005, de 1 130,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de cette requête et de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes sus mentionnées ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fiorentini-Gatti substituant le cabinet d'avocats Chas, avocat de la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) ;

Considérant que la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) relève appel du jugement du 27 août 2009 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 12 390,41 euros, en réparation du dommage constaté dans le local radiographie de la prison de Draguignan suite à un incendie, et de 1 130,13 euros correspondant aux frais d'expertise qu'elle a dû verser, toutes deux assortie des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du protocole pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire conclu le 1er septembre 1995, " l'administration pénitentiaire assure l'entretien et la sécurité des locaux (de l'unité et de consultation de soins ambulatoires)" ;

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé le 1er octobre 2002 que deux hypothèses sont envisagées quant aux causes de l'incendie qui a endommagé le local de radiographie du centre pénitentiaire de Draguignan, une imprudence de fumeur ou une mise à feu volontaire ; que si l'expert explique que, pour diverses raisons, la première hypothèse parait peu probable, il maintient néanmoins les deux éventualités dans ses conclusions finales, aucun élément ne permettant selon lui de privilégier l'une ou l'autre, faute de précisions sur la présence de radiographies dans le local, et la modification des lieux n'ayant pas permis de visualiser l'emplacement et la position des vestiges in situ, indispensable pour la recherche d'indices ; que, par ailleurs, les nombreuses auditions réalisées dans le cadre de l'enquête diligentée par le procureur de la République, qui a d'ailleurs classé sans suite la procédure, ne permettent pas de déterminer l'auteur ou la cause de l'incendie ; que dans ces circonstances, la SHAM n'établit pas que l'administration pénitentiaire aurait méconnu les stipulations sus mentionnées ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant que, à supposer même que la SHAM ait pu utilement se prévaloir d'une faute extracontractuelle, rien ne permet de déterminer avec certitude l'origine de l'incendie qui a endommagé les locaux concernés, comme il a été dit ; que dans ces circonstances, en tout état de cause, il ne saurait être reproché à l'administration pénitentiaire une quelconque faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SHAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SHAM quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°09MA03762 présentée pour la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES " SHAM " et au Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03762
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CABINET CHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-19;09ma03762 ?
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