Vu, I, sous le n° 11DA01190 la requête, enregistrée par télécopie le 21 juillet 2011 et régularisée par la production de l'original le 25 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002812 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 août 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du maire de Laon du 6 août 2010, qui a refusé de la titulariser et a procédé à son licenciement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Laon de la nommer adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire à compter du 1er septembre 2010 ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler les décisions du maire de Laon du 12 août 2010 et du 6 août 2010 et d'enjoindre à la commune de la nommer adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire à compter du 1er septembre 2010 ou, subsidiairement, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11DA01310, la requête enregistrée le 4 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Sophie A, demeurant ..., par la SELAFA Cabinet Cassel, société d'avocats ; Mme A demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1002812 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 août 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du maire de Laon du 6 août 2010 qui a refusé de la titulariser et a procédé à son licenciement et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Laon de la nommer adjoint technique territorial de 2ème classe titulaire à compter du 1er septembre 2010 ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le code de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Denis, avocate, pour la commune de Laon ;
Considérant que les deux requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'après avoir effectué, depuis le mois d'avril 2005, plusieurs remplacements en qualité d'agent non titulaire, Mme Sophie A a été nommée adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à compter du 1er septembre 2007, par le maire de Laon ; que Mme A relève appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le maire de Laon a refusé de la titulariser et a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la décision du 12 août 2010 par laquelle a été rejeté le recours gracieux formé par Mme A ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que Mme A a été affectée à l'école de la Cité à Laon à compter du 1er septembre 2007, en qualité d'agent territorial spécialisé stagiaire des écoles maternelles (ATSEM), où elle a exercé jusqu'à l'accident de service dont elle a été victime le 15 juillet 2008 ; que le maire de Laon a prorogé la période de stage de Mme A pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2008 au motif que cette période n'avait pas été suffisamment probante, puis à nouveau à compter du 1er mars 2009 dans l'attente de sa reprise d'activité ; que, du fait de son accident, Mme A a été en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2009, puis a repris son travail à temps partiel, à titre thérapeutique, jusqu'au 15 juillet 2010 ; que des évaluations de Mme A ont été effectuées, d'abord les 29 mars et 16 juin 2010, puis le 7 juillet 2010 ; qu'au vu de ces évaluations, et notamment de celle du 7 juillet, et après avis de la commission administrative paritaire, le maire a refusé la titularisation de Mme A et a prononcé son licenciement ;
Considérant que, si le rapport de stage de la direction des ressources humaines de la ville de Laon était très défavorable à Mme A et que celle-ci avait eu, alors qu'elle était en arrêt de travail en raison de son accident de service, une altercation avec une de ses collègues le 18 juillet 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier que les appréciations des différents directeurs des écoles où Mme A était affectée étaient toutes élogieuses à son égard ; qu'ainsi l'intéressée est fondée à soutenir que les décisions attaquées, qui conduisent à son licenciement, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et des décisions contestées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte :
Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
Considérant que, si la présente décision implique que Mme A soit réintégrée, elle n'implique pas nécessairement sa titularisation ; que, par suite, l'intéressée est seulement fondée à demander sa réintégration en qualité de stagiaire, dans l'attente d'une nouvelle décision sur sa titularisation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au maire de Laon de réintégrer Mme A et de se prononcer sur sa titularisation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 11DA01190 de Mme A tendant à l'annulation du jugement susvisé ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11DA01310 tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Laon à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Laon doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 11DA01310.
Article 2 : Le jugement n° 1002812 du 24 mai 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 3 : Les décisions du maire de Laon des 6 et 12 août 2010 sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au maire de Laon de réintégrer Mme A et de réexaminer sa situation au regard de sa titularisation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : La commune de Laon versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Laon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sophie A et à la commune de Laon.
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