Vu I°) la requête enregistrée le 2 juin 2004 sous le n° 04MA01181, pour la SARL LE BERCY par Me X... ; la SARL LE BERCY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803513 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge desdits rappels ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise à la charge de la requérante ;
............... ;
Vu II°) la requête enregistrée le 2 juin 2004, sous le n°04MA001182, pour la SARL LE BERCY par Me X... ; la SARL LE BERCY demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 9803513 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
..............
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA01182 et n° 04MA01181 ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur la requête n° 04MA01182 :
Considérant en premier lieu, que la Cour statuant sur les conclusions en annulation, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement n° 9803513 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 deviennent sans objet :
Sur la requête n° 04MA01181 :
Considérant que la SARL LE BERCY, qui exerce une activité de restauration à Perpignan, conteste les compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et les pénalités dont ils ont été assortis, qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société présentait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis du 31 mai 1996 émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la société supporte la charge de la preuve ; qu'à supposer même qu'une part des recettes de restauration ait procédé de ventes à emporter susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société ne permettait pas de distinguer entre ces recettes et celles provenant des consommations sur place, justiciables du taux normal de la taxe ; que notamment, des fausses factures émanant de la société ont été établies afin de justifier de l'existence de recettes susceptibles de n'être soumises qu'au taux réduit ; que, de ce fait, l'administration a soumis à bon droit la totalité des recettes au taux normal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA001182.
Article 2 : La requête n° 04MA001181 susvisée de la SARL LE BERCY est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE BERCY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la SCP Alain X... et au directeur du contrôle fiscal du sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2005, où siégeaient :
- M. Darrieutort, président de chambre,
- M. Bourrachot, président assesseur,
- M. Marcovici, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 février 2005.
Le rapporteur,
Signé
L. MARCOVICI
Le président,
Signé
JP. DARRIEUTORT
Le greffier,
Signé
I. MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 04MA01181,04MA01182 2